Cour de cassation, 15 octobre 1992. 89-43.295
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-43.295
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société sécurité du Centre, dont le siège social est ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de M. Gouten X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Pierre, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal de la société Sécurité du Centre :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 1988), M. X..., embauché le 1er août 1979 en qualité de contrôleur par la société Sécurité du Centre, a été licencié le 22 novembre 1984 ;
Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et de licenciement, alors que, d'une part, la société avait évoqué dans ses conclusions le moyen de preuve découlant de ce que M. X... n'avait jamais nié l'obligation de se présenter le 7 novembre 1984 à son travail, formellement rappelée dans la lettre recommandée avec accusé de réception de M. Y... (et non Bini) produite aux débats ; que d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que le salarié n'avait pas protesté à la réception de cette lettre ; qu'en outre la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que l'arrêt de maladie du salarié n'était parvenu qu'après le 7 novembre ; qu'enfin la cour d'appel, par sa motivation, ne permet pas de reconnaître si les éléments de fait nécessaires pour justifier l'application de la loi se retrouvent en la cause ;
Mais attendu que les moyens sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse aux conclusions et de défaut de motif ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve et de fait souverainement appréciés par les juges du fond ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur la demande de M. X... en paiement d'une indemnité au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le salarié demande sur le fondement de ce texte une somme de 10 000 francs ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
Et sur la demande présentée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le salarié demande sur le fondement de ce texte une somme de 10 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à condamner la société à une amende ;
Condamne la société à payer à M. X... la somme de 5 000 francs exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ;
Condamne également la société sécurité du Centre, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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