Cour de cassation, 11 mai 2022. 21-10.089
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-10.089
jurisprudence.case.decisionDate :
11 mai 2022
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SOC.
CDS
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10409 F
Pourvoi n° A 21-10.089
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 juin 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022
La société H. Reinier, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-10.089 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Id'ées 21, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à M. [L] [C], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
M. [C], a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société H. Reinier, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Id'ées 21, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société H. Reinier aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés H. Reinier et Id'ées 21et condamne la société H. Reinier à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société H. Reinier
La société H. Reinier fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle était seule à l'origine de la rupture abusive du contrat de travail de M. [C] et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à ce dernier la somme de 3.621,36 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, celle de 2.275 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement et celle de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QUE selon les dispositions de l'article 7.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, la garantie d'emploi ne s'applique qu'aux employeurs et aux salariés des entreprises ou établissements, exerçant une activité relevant des activités classées sous le numéro de code APE 81.2, qui sont appelés à se succéder lors d'un changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, à la suite de la cessation du contrat commercial ou du marché public ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que la convention collective incluait, en son article 7, une garantie d'emploi en cas de changement de prestataire s'agissant des entreprises ayant pour activité principale le nettoyage, laquelle s'applique aux employeurs et aux salariés des entreprises ou établissements exerçant une activité relevant des activités classées sous le numéro de code APE 81.2 qui sont appelés à se succéder lors d'un changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, à la suite de la cessation du contrat commercial ou du marché public, qu'il faut tenir compte de l'activité réellement exercée et que la société Id'ées 21 relève, à cet égard, du code APE 8299 Z correspondant à « autres activités de soutien aux entreprises », a néanmoins, pour retenir l'application de la garantie d'emploi et juger, en conséquence, que la société H. Reinier était seule à l'origine de la rupture abusive du contrat de travail de M. [C], énoncé que la société sortante avait appliqué de manière volontaire la convention collective de la propreté à laquelle elle n'était pas obligatoirement assujettie, cette intention résultant d'un accord avec l'entreprise entrante qui relevait de cette même convention collective, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'activité principale de l'entreprise sortante n'ayant pas trait à la propreté, la garantie d'emploi prévue à l'article 7.1 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés n'était pas applicable, violant ainsi le texte susvisé ;
2°) ALORS QU' en tout état de cause, l'application volontaire d'une convention collective par un employeur à l'ensemble de ses salariés ne peut découler que d'un usage, d'un engagement unilatéral non équivoque de ce dernier à l'endroit des salariés, d'un accord d'entreprise négocié avec les partenaires sociaux ou du contrat de travail ; que la cour d'appel en énonçant, pour retenir l'application de la garantie d'emploi et juger, en conséquence, que la société H. Reinier était seule à l'origine de la rupture abusive du contrat de travail de M. [C], que l'intention de l'employeur d'appliquer tout ou partie d'une convention collective pouvait résulter d'un accord entre les entreprises entrante et sortante et qu'au cas présent, l'application à la société sortante des dispositions de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés résultait des échanges de courriers avec l'entreprise entrante, portant sur le transfert de salariés en application des dispositions de cette convention dont relève cette dernière, s'est fondée sur une circonstance inopérante qui ne permettait pas de caractériser une volonté claire et non équivoque de l'entreprise sortante d'appliquer cette convention collective à l'ensemble de ses salariés, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
3°) ALORS QUE la société H. Reinier, dans ses courriers des 16, 22 et 29 juin 2017 se bornait, d'une part à informer l'entreprise sortante de sa reprise du marché de nettoyage et à lui demander de lui transmettre, conformément et en application de l'article 7 de la convention des entreprises de propreté, la liste du personnel, d'autre part à lui rappeler qu'elle était toujours dans l'attente de cette liste, enfin à lui indiquer que la reprise se ferait suivant les conditions de sa convention collective, sans donner son accord pour appliquer volontairement la garantie d'emploi ; qu'en énonçant néanmoins, pour retenir l'application de la garantie d'emploi et juger, en conséquence, que la société H. Reinier était seule à l'origine de la rupture abusive du contrat de travail de M. [C], qu'il résultait de cet échange de courriers que la société exposante avait donné son accord pour qu'intervienne un transfert des contrats de travail en application des dispositions de l'article 7 de la convention collective de la propreté, la cour d'appel a ainsi dénaturé les termes clairs et précis de ces courriers et violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
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