Cour d'appel, 24 novembre 2011. 10/01965
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/01965
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 2011
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRÊT DU 24 Novembre 2011
(n° 12 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/01965
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Janvier 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS - Section ENCADREMENT - RG n° 08/14385
APPELANT
Monsieur [R] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
assisté de Me Agnès CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185
INTIMÉE
Association 'INSTITUT DE RECHERCHE ET COORDINATION ACOUSTIQUE MUSIQUE' (IRCAM)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie AIDENBAUM, avocat au barreau de PARIS, toque : C 583
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise FROMENT, Présidente
Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère
Madame Anne DESMURE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Violaine GAILLOU, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Françoise FROMENT, Président et par Mme Violaine GAILLOU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
En janvier 2001, l'Institut de recherche et de coordination acoustique/musique (IRCAM), association qui oeuvre dans le domaine de la recherche en matière de création musicale, a confié à M. [D] la réalisation d'un projet informatique.
Cet engagement a été concrétisé par un contrat dit 'de prestation' d'une durée de trois mois, qui s'est prolongé jusqu'en mai 2001.
Quatorze contrats 'de prestation' ont ensuite été conclus sans interruption entre les parties pour des durées oscillant entre quatre mois et un an, ce jusqu'au 17 décembre 2008.
Soutenant qu'il était en réalité lié à l'IRCAM par un contrat de travail et que la fin de la relation contractuelle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 2 février 2008.
Par jugement du 11 janvier 2010, M. [D] a été débouté de ses demandes.
Régulièrement appelant, M. [D] demande à la cour d'infirmer ce jugement et, statuant à nouveau, de requalifier la relation contractuelle l'ayant uni à l'IRCAM en un contrat de travail de droit commun à durée indéterminée et condamner l'IRCAM à lui payer les sommes suivantes :
- 76 036,38 euros à titre de remboursement des charges sociales indûment versées aux organismes sociaux,
- 16 237,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 623,74 euros d'indemnité de congés payés afférents,
- 17 116,59 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 5 412,49 euros pour non -respect de la procédure,
- 130 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 32 474,94 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 13 892,05 euros de rappel de salaire de janvier au 17 mars 2008,
- 1 389,20 euros au titre des congés payés afférents,
- 24 356,25 euros de rappel de salaire d'août à décembre 2008,
- 2 435,62 euros de congés payés incidents,
- 27 522,55 euros de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés.
M. [D] sollicite la remise de fiches de paie conformes de janvier 2001 à mars 2009, d'un certificat de travail rectifié, et d'une attestation Pôle emploi conforme, sous peine d'une astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la notification de cet arrêt.
Il demande à la cour de se réserver la liquidation de l'astreinte.
Il demande qu'il soit fait injonction à l'IRCAM de procéder à la régularisation des cotisations sociales, salariales et patronales auprès des organismes sociaux et de lui en justifier dans le mois suivant la notification de cet arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il réclame enfin la capitalisation des intérêts et la condamnation de l'IRCAM à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Intimée, l'IRCAM requiert la cour de confirmer le jugement déféré ou, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la relation contractuelle serait requalifiée en un contrat de travail, de constater que la rupture est intervenue à l'initiative de M. [D] qui n'a pas achevé les missions qui lui incombaient, de dire ainsi que la rupture s'analyse en une démission, et, à titre incident, de condamner M. [D] à lui rembourser la somme de 6 250 euros correspondant à un trop perçu de sa part.
L'IRCAM réclame en tout état de cause la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un complet exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux écritures que les parties ont déposées et développées à l'audience du 13 octobre 2011.
MOTIFS
Sur la demande de requalification de la relation contractuelle
Considérant qu'il est constant que M. [D] a travaillé pour l'IRCAM, de janvier 2001 à décembre 2008, dans le cadre de quinze contrats successifs intitulés 'contrats de prestation' et a été à ce titre inscrit à l'URSSAF en qualité de travailleur indépendant ; que s'il est dés lors présumé ne pas avoir été lié à l'IRCAM par un contrat de travail, M. [D] peut apporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail dont la qualification dépend des conditions effectives de l'exercice de l'activité qu'il a déployée pour le compte de l'IRCAM ;
Et considérant que l'analyse des pièces du débat établit que dans le cadre des quinze contrats de prestation de services successifs qui ont impliqué une mise à disposition ininterrompue, si ce n'est la première quinzaine de janvier 2004, pendant une durée de huit années, M. [D] a participé pour le compte de l'IRCAM à des travaux de recherche et de développement dans le domaine de l'informatique musicale, qu'il n'a pas eu d'autre 'client'que l'IRCAM, qu'il a travaillé dans les locaux de l'IRCAM, avec des horaires que ses contrats précisaient, à savoir 'conformément aux horaires de travail en usage pour le personnel salarié', qu'il était intégré à l'équipe 'Acoustique des salles' et était à ce titre placé sous l'autorité de M. [Y] qui, en sa qualité de responsable de l'équipe, en assurait 'le suivi et la coordination', que ses tâches s'effectuaient ainsi selon les missions propres au service dont il dépendait et suivant les directives de M. [Y], son supérieur hiérarchique, ce dont témoignent des demandes de tâches ou de participation à des réunions, des orientations données à des présentations de projets ou encore des demandes de rapports assorties de délais impératifs, qu'il utilisait à cet effet les moyens matériels mis à sa disposition par l'IRCAM lequel l'avait en définitive complètement intégré à l'équipe 'Acoustique des salles' en le faisant figurer dans la plaquette de présentation de l'IRCAM et en lui établissant une carte de visite à son en-tête, qu'enfin, les conditions de fixation de sa rémunération étaient manifestement en lien avec la grille indiciaire de l'IRCAM ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. [D] établit qu'il a occupé pendant huit années un emploi relevant de l'activité normale et permanente de l'IRCAM et dans un lien de subordination à son égard ;
Considérant que le jugement sera donc infirmé et M. [D] accueilli en sa demande de requalification des contrats de prestation de services et un contrat de travail ;
Considérant que M. [D] demande le remboursement par l'IRCAM des sommes acquittées par ses soins à titre de cotisations sociales au régime des travailleurs non salariés ;
Mais considérant que M. [D] a volontairement réglé ces cotisations sociales dans le cadre d'une relation contractuelle avec les organismes de travailleurs indépendants, ce dont il suit qu'il ne peut en demander le remboursement à l'IRCAM ;
Sur la demande de requalification de la cessation de la relation de travail en un licenciement
Considérant que M. [D] fait valoir que l'IRCAM a cessé de faire appel à ses services après décembre 2008, que cette cessation de la relation s'analyse en un licenciement intervenu le 17 décembre 2008 correspondant à son dernier jour de travail, que faute de lettre de licenciement énonçant le motif de la rupture, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Que, pour combattre cette prétention, l'IRCAM soutient que M. [D] a décidé de son propre chef de cesser de collaborer avec lui courant 2008, laissant un certain nombre de travaux inachevés, que la fin de la relation contractuelle lui est ainsi imputable et s'analyse en une démission ;
Mais considérant que la démission ne se présume pas; qu'aucune pièce du débat n'est susceptible de témoigner d'une volonté de M. [D] de mettre fin au contrat qui le liait à l'IRCAM et la correspondance par laquelle M. [P], administrateur général de l'IRCAM, indiquait le 21 janvier 2009 à M. [D] que l'IRCAM 'ne fera plus appel à vos services à l'avenir' témoigne au contraire que M. [D] n'a pas démissionné de son poste ;
Considérant que la rupture du contrat de travail, consécutive au défaut de fourniture de travail à compter du 18 décembre 2008, s'analyse dés lors en un licenciement et, en l'absence d'énonciation des motifs, ce licenciement s'avère sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les prétentions salariales et indemnitaires découlant du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Considérant que la relation contractuelle ayant été ci-avant requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée qui a été rompu le 17 décembre 2008, M. [D] réclame légitimement un rappel de salaires au titre de la période de janvier au 17 mars 2008 durant laquelle l'IRCAM l'a laissé sans ressources, puis au titre de la période d'août à décembre 2008 pendant laquelle l'IRCAM n'a pas honoré le paiement de la rémunération à laquelle elle était tenue, au motif allégué mais non établi que M. [D] n'a pas effectué le travail demandé ; qu'à ces sommes, s'ajoutent celles correspondant aux indemnités de congés payés afférentes ;
Considérant que la circonstance que M. [D] a retrouvé une activité rémunérée dans le mois qui a suivi la rupture de la relation contractuelle ne le prive pas du bénéfice de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de congés payés incidents dès lors que l'employeur ne l'a pas mis en position d'effectuer son préavis; que les sommes réclamées à ce titre sont justifiées et ne suscitent au demeurant aucune discussion entre les parties ; que M. [D] sera donc accueilli en cette prétention ;
Considérant qu'en raison de son ancienneté, M. [D] réclame légitimement la somme de 17 116,59 euros à titre d'indemnité de licenciement conformément à l'article 34 du statut du personnel ; que l'IRCAM n'oppose au demeurant aucune contestation à cette prétention ;
Considérant qu'eu égard à l'ancienneté de M. [D] lors de la rupture (8 ans), à la circonstance aussi qu'il a travaillé dés le mois qui a suivi la rupture de la relation contractuelle et pendant plusieurs mois au service de la société Sony, avant, selon ses propres déclarations, de retrouver 'un emploi stable' le 2 novembre 2009, à l'indéniable préjudice moral occasionné par un licenciement, le préjudice résultant de la rupture sera entièrement réparé par la somme de 35 000 euros sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail ;
Considérant que l'indemnité prévue en cas de rupture dépourvue de motif réel et sérieux ne se cumulant pas avec celles sanctionnant l'inobservation des règles de forme, M. [D] sera débouté de sa prétention indemnitaire au titre du manquement par l'IRCAM de son obligation de convoquer son salarié à un entretien préalable conformément à l'article L.1232-2 du code du travail ;
Considérant que M. [D] prétend, sur le fondement de l'article L.8221-5 du code du travail, à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé; qu'à cet effet, il affirme que, sous couvert de contrats de prestation, l'IRCAM a sciemment dissimulé son activité salariée; qu'il en veut pour preuve que le montant de ses 'honoraires' a été calculé en fonction de sa qualification et du travail fourni auquel s'ajoutait le montant des charges qui auraient dû être versées aux organismes sociaux ;
Mais considérant que l'article L.8221-6 du code du travail vise spécifiquement le cas d'une personne immatriculée auprès de l'URSSAF; que selon ce texte, il n'y a dissimulation d'emploi salarié que s'il est établi que le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L.3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie ;
Et considérant, alors que l'employeur n'est pas démenti lorsqu'il indique que M. [D] était déjà immatriculé à l'URSSAF 'bien avant' leur collaboration, et que les pièces du débat établissent que le contrat de prestation de services a été le résultat d'une négociation concertée entre les parties afin de satisfaire la prétention financière de M. [D], le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié ne saurait se déduire du fait que la présomption de non-salariat a été utilement combattue et la relation juridique requalifiée en un contrat de travail, et que les conditions de fixation de la rémunération étaient en lien avec la grille indiciaire de l'IRCAM ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que cette demande n'est pas fondée ;
Considérant que M. [D] ne saurait prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés dés lors qu'il ne justifie d'aucune manière qu'il n'a jamais été mis en mesure de bénéficier de congés payés pendant la durée de sa collaboration avec l'IRCAM ;
Considérant que M. [D] prétend légitimement recevoir un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés conformément aux énonciations de cet arrêt; que cette injonction sera assortie d'une astreinte selon les conditions et modalités définies dans le dispositif de cet arrêt ;
Considérant en revanche que M. [D] ne saurait prétendre à une astreinte comminatoire à son profit au titre de la justification de la régularisation par l'IRCAM des cotisations dues aux organismes sociaux ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré,
Requalifie les contrats de prestation de services en un unique contrat de travail à durée indéterminée,
Dit que la rupture de la relation contractuelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l'association Institut de recherches et coordination acoustique/musique à payer à M. [D] les sommes suivantes :
-16 237,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-1 623,74 euros au titre des congés payés afférents,
-17 116,59 euros à titre d'indemnité de licenciement,
-35 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-13 892,05 euros de rappel de salaires de janvier au 17 mars 2008,
-1 389,20 euros de congés payés afférents,
-24 356,25 euros de rappel de salaire des mois d'août à décembre 2008,
-2 435,62 euros de congés payés afférents,
Enjoint à l'association Institut de recherche et coordination acoustique/musique de remettre à M. [D], dans le mois de la signification de cet arrêt un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à cet arrêt, sous peine d'une astreinte provisoire de 30 euros par document et par jour de retard qui courra pendant un délai de deux mois,
Rejette la demande tendant à ce que la cour se réserve la liquidation éventuelle de cette astreinte,
Dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du code civil si besoin est,
Déboute M. [D] de ses demandes de remboursement des cotisations sociales versées à l'URSSAF, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de rappel de congés payés, et de sa demande d'astreinte au titre de la justification de la régularisation par l'IRCAM des charges sociales,
Condamne l'association Institut de recherche et coordination acoustique/musique à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute l'association Institut de recherche et coordination acoustique/musique de sa demande reconventionnelle,
Condamne l'association Institut de recherche et coordination acoustique/musique aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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