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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant relevé l'origine commune des propriétés des parties, issues du démembrement du domaine des Corbières, opéré par son propriétaire, Louis X..., par plusieurs actes de vente du 8 février 1911, dont l'acte d'acquisition de Louis Y..., auteur du Groupement foncier agricole (GFA) du Grand Corbières, et l'indication dans cet acte selon laquelle un droit de passage était reconnu à l'acquéreur sur le "levadon" conduisant à la vanne de régulation des eaux du domaine dont la propriété lui était attribuée, le moyen, en l'état des conclusions d'appel par lesquelles les consorts Z... s'étaient bornés à soutenir que la servitude de passage revendiquée, et selon eux éteinte, avait pour assiette un ancien "levadon", situé à l'ouest de la parcelle 176, distinct de celui occupant les parcelles 172 et 175 litigieuses, sans aucunement prétendre que Louis X..., auteur commun, n'avait pu, par l'acte précité, grever le fonds désigné par le GFA en tant que fonds servant, est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'appréciant les éléments de preuve soumis à son examen et notamment la valeur de l'interprétation d'un cliché aérien proposée par l'expert judiciaire, sans être tenue de répondre à de simples arguments, la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur l'état d'enclave, a souverainement retenu, sans dénaturation, que la servitude de passage dont elle reconnaissait l'existence s'exerçait sur le "levadon" situé au nord des parcelles des consorts X... et A... et qu'en l'absence de démonstration d'un non-usage trentenaire, cette servitude n'était pas éteinte ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Roger A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille trois.
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