Cour de cassation, 20 novembre 2007. 06-17.985
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-17.985
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2007
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Arcade des Champs Elysées du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Elysées Ponthieu ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait du procès-verbal de l'assemblée générale du 21 juin 1973 que la surélévation de 0,45 mètre des stands de la société Elysées Ponthieu avaient été autorisée, dépassant ainsi la limite de 1,65 mètre, et que cette autorisation donnant un droit à ce copropriétaire n'avait pas été remise en cause, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et sans dénaturation, a pu en déduire que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Arcade des Champs Elysées ne pouvait demander la remise en état des lieux, cette copropriétaire bénéficiant d'un droit acquis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que si le règlement de copropriété stipulait partie commune l'espace situé à 1,65 mètre au dessus de sol du passage, l'article 6, alinéa 2, précisait cependant que "les installations actuellement existantes, même si elles dépassent la hauteur de 1,65 m pourront être maintenues savoir : le lot 53, cabines d'essayages hauteur 1,84 m, porte d'entrée du magasin 2,05 m", et souverainement retenu qu'il ressortait des courriers et des plans versés qu'en 1991 la hauteur de ce stand avait été portée à 2,28 mètres, le syndicat ne rapportant pas le preuve que des travaux plus récents avaient été réalisés en violation du règlement de copropriété, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement retenu que l'action du syndicat était prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Arcade des Champs Elysées aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Arcade des Champs Elysées à payer à la SCI la Grande Bergerie la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille sept.
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