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7777CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 juin 2022
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 518 F-D
Pourvoi n° F 21-10.784
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [C] [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 novembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022
M. [R] [C] [P], domicilié chez M. [O] [D], avocat, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-10.784 contre l'ordonnance rendue le 30 avril 2020 par le premier président de la cour d'appel de Paris (service des étrangers, pôle 2, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ au préfet de la Seine Saint-Denis, domicilié [Adresse 3],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. [C] [P], après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 30 avril 2020), et les pièces de la procédure, le 26 avril 2020, à l'expiration d'une mesure de garde à vue décidée pour contrebande de cigarettes, M. [C] [P], de nationalité congolaise, en situation irrégulière sur le territoire français, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français.
2. Le juge des libertés et de la détention a été saisi, le 27 avril 2020, par M. [C] [P] d'une contestation de la décision de placement en rétention sur le fondement de l'article L. 512-1, III, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et, le 28 avril 2020, par le préfet d'une demande de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 552-1 du même code.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. [C] [P] fait grief à l'ordonnance de rejeter sa contestation du placement en rétention et ses moyens de nullité, de déclarer recevable la requête du préfet et de décider de la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours, alors :
« 1°/ qu'afin de permettre un contrôle effectif de la mesure de garde à vue par le procureur de la République, l'officier de police judiciaire doit l'informer, dès le début de la mesure, tant des soupçons pesant sur l'intéressé que de la qualification susceptible d'être notifiée à celui-ci ; qu'en considérant qu'il n'y avait pas lieu à information du procureur de la République en cas de garde à vue supplétive, la cour d'appel a violé les articles L. 62, 63-1 et 65 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que l'absence d'informations transmise au procureur de la République par l'officier de police judiciaire, dès le début de la mesure, tant des soupçons pesant sur l'intéressé que de la qualification susceptible d'être notifiée à celui-ci, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue et entraîne la nullité d'ordre public de la procédure ; qu'en déclarant « qu'aucune atteinte aux droits ni aux intérêts de l'intéressé n'est caractérisée » pour rejeter les demandes de nullité de l'exposant, la cour d'appel a violé les articles L. 62, 63-1 et 65 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »
Réponse de la Cour
4. Aux termes de l'article L. 552-13 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
5. Lorsqu'en application de l'article 65 du code de procédure pénale, une personne gardée à vue est entendue pour des faits autres que ceux ayant motivé son placement sous ce régime, l'officier de police judiciaire doit, afin de permettre un contrôle effectif de la mesure, informer sans délai le procureur de la République, tant des soupçons pesant sur l'intéressé que de la qualification susceptible de lui être notifiée.
6. Si l'absence d'une telle information fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue, au sens de l'article 802 du code de procédure pénale, et entraîne la nullité des procès-verbaux de son audition sur les nouveaux faits, ainsi que, le cas échéant, celle des actes subséquents qui trouvent dans ceux-ci leur support nécessaire et exclusif, elle n'entraîne pas la nullité de la garde à vue en son ensemble.
7. Après avoir souverainement apprécié que M. [C] [P] ne caractérisait, au sens de l'article L. 552-13 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, aucune atteinte à ses droits ni à ses intérêts consécutive au défaut d'information du procureur de la République de l'extension de la garde à vue à des faits de faux et usage de faux documents, le premier président en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu d'accueillir l'exception de nullité.
8. Le moyen, inopérant en sa première branche qui critique un motif erroné mais surabondant, n'est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour M. [C] [P].
Monsieur [C] [P] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la contestation du placement en rétention ; déclaré recevable la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis ; rejeté les moyens de nullité ; ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [P] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours.
Alors que 1°) afin de permettre un contrôle effectif de la mesure de garde à vue par le procureur de la République, l'officier de police judiciaire doit l'informer, dès le début de la mesure, tant des soupçons pesant sur l'intéressé que de la qualification susceptible d'être notifiée à celui-ci ; qu'en considérant qu'il n'y avait pas lieu à information du procureur de la République en cas de garde à vue supplétive, la cour d'appel a violé les articles L. 62, 63-1 et 65 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
Alors que 2°) l'absence d'informations transmise au procureur de la République par l'officier de police judiciaire, dès le début de la mesure, tant des soupçons pesant sur l'intéressé que de la qualification susceptible d'être notifiée à celui-ci, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue et entraîne la nullité des procès-verbaux de son audition ; qu'en rejetant la nullité demandée aux motifs qu'il n'y avait pas eu de grief pour l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles L. 62, 63-1 et 65 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.