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Cour de cassation, 28 novembre 2001. 01-86.396

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-86.396

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIERet les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Rafik, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 24 juillet 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentative de meurtre aggravé, vol avec arme et violences avec arme, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 215-2 du Code de procédure pénale ; Attendu que Rafik Y... a été renvoyé devant la cour d'assises des Yvelines par arrêt du 5 août 1999, devenu définitif le 5 janvier 2000 ; qu'il a comparu devant cette cour d'assises le 12 octobre 2000 ; que, par arrêt rendu à cette date, cette juridiction a ordonné un supplément d'information et a renvoyé l'affaire à une autre session ; Attendu que, devant la chambre de l'instruction saisie d'une demande de mise en liberté, Rafik Y... a invoqué l'inexistence de son titre de détention en se fondant sur les dispositions de l'article 215-2 du Code de procédure pénale ; qu'il a soutenu que l'arrêt de mise en accusation étant définitif depuis le 5 janvier 2000, il ne pouvait être détenu au delà du 5 juillet 2001 ; qu'il a contesté avoir comparu devant la cour d'assises ; Attendu que, pour écarter cette argumentation reprise au moyen, la chambre de l'instruction énonce que le supplément d'information a été ordonné à la demande du conseil de l'accusé, alors que le jury avait été constitué ; qu'elle relève que Rafik Y... a bien comparu devant la cour d'assises et que ce n'est qu'en procédant à un examen du fond du dossier que cette juridiction a jugé nécessaire d'ordonner le supplément d'information et de renvoyer l'affaire ; qu'elle constate ainsi que Rafik Y... est détenu dans le prolongement de sa comparution devant la cour d'assises et dans l'attente de l'exécution du supplément d'information et que, dès lors, le délai prévu pour comparaître par l'article 215-2 du Code de procédure pénale ne peut être invoqué ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que le demandeur est régulièrement détenu en vertu de l'ordonnance de prise de corps, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté directement adressée par Rafik Y..., la chambre de l'instruction, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, relève notamment que celui-ci n'offre pas de garanties suffisantes de représentation et que les faits qui lui sont reprochés causent un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; qu'elle ajoute que sa détention n'a pas dépassé le délai raisonnable prévu par l'article 144-1 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-28 | Jurisprudence Berlioz