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ARRET N.
RG N : 13/ 00280
AFFAIRE :
Barbara X...
C/
SARL ILLUSTRATION TEXTE IMAGE (SARL I. T. I.)
GS-iB
Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ ou en dommages et intérêts
Grosse délivrée à
SELARL DAURIAC COUDAMY CIBOT, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2013
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Le trente et un Octobre deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Barbara X...
de nationalité Française
née le 20 Avril 1973 à LIMOGES (87000)
Profession : Ingénieur, demeurant ...-87000 LIMOGES
représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue le 22 FEVRIER 2013 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
SARL ILLUSTRATION TEXTE IMAGE (SARL I. T. I.)
Dont le siège social est 16 Rue Soyouz Parc Ester Technopole-87068 LIMOGES
représentée par Me Luc GAILLARD, avocat au barreau de CORREZE
INTIMEE
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L'affaire a été fixée à l'audience du 17 Septembre 2013 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres Laetitia DAURIAC et GAILLARD, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Selon protocole d'accord du 2 février 2011, il a été procédé à la transmission universelle du patrimoine de la société Imaginance, dirigée par Mme Barbara X..., au profit de la société Illustration texte image (la société ITI), dirigée par M. Z..., Mme X...devenant associée de la société ITI à hauteur de 10 % du capital social.
Mme X...a été engagée par la société ITI le 1er avril 2011 en qualité de directrice commerciale, son contrat de travail contenant une clause de non concurrence. Ce contrat a fait l'objet d'une rupture conventionnelle à compter du 20 septembre 2011 et Mme X...a saisi le conseil des prud'hommes pour obtenir la contrepartie financière de la clause de non concurrence. Un procès-verbal de conciliation est intervenu entre les parties aux termes duquel la société ITI s'est engagée à payer 36 000 euros en 4 mensualités à Mme X....
Soutenant être créancière de Mme X...à raison du non respect des règles comptables dans la société Imaginance qui présentait, en réalité, une situation négative de 40 985 euros et à raison de son manquement à l'obligation de non concurrence à laquelle elle était tenue en sa qualité d'associée, la société ITI a saisi le président du tribunal de commerce de Limoges qui l'a autorisée, par ordonnance du 14 décembre 2012, à faire procéder à une saisie conservatoire entre ses propres mains de la somme de 36 000 euros due à Mme X...au titre de la contrepartie de la clause de non concurrence insérée dans son contrat de travail.
Un procès-verbal de saisie a été établi par huissier de justice en vertu de cette ordonnance le 17 décembre 2012, qui a été dénoncé le 18 décembre 2012.
Mme X...ayant sollicité la rétractation de l'ordonnance du 14 décembre 2012, le président du tribunal de commerce a rejeté sa demande par ordonnance de référé du 22 février 2013.
Mme X...a relevé appel de cette dernière ordonnance.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Mme X...conclut à la caducité de l'ordonnance du 14 décembre 2012 sur le fondement de l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution en l'absence d'engagement d'une procédure au fond dans le mois suivant l'exécution de la mesure. Subsidiairement, elle conteste le bien-fondé de l'autorisation de saisie conservatoire. En tout état de cause, elle sollicite des dommages-intérêts pour procédure abusive.
La société ITI conclut à l'incompétence de la cour d'appel pour statuer sur la caducité soulevée au bénéfice du juge de l'exécution, d'ores et déjà saisi de cette question par Mme X.... Cette société conclut à l'existence d'une contestation sérieuse pour le surplus des demandes de Mme X.... Elle réclame la condamnation de cette dernière à lui payer une provision de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation à venir dans le cadre de son action engagée au fond.
MOTIFS
Attendu, selon le premier alinéa de l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, que Si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire
Attendu que la société ITI a été autorisée, par ordonnance du 14 décembre 2012, à faire procéder à une saisie conservatoire entre ses propres mains de la somme de 36 000 euros due à Mme X..., au titre de la contrepartie de la clause de non concurrence insérée dans son contrat de travail, en soutenant être titulaire sur cette dernière d'une créance à raison, d'une part, de la situation négative de la société Imaginance et, d'autre part, du non respect de la clause de non concurrence à laquelle elle était tenue en sa qualité d'associée ; que la créance invoquée par la société ITI ne procède donc pas d'un titre exécutoire ; que l'ordonnance du 14 décembre 2012 rappelle les prescriptions légales en indiquant qu'à peine de caducité, la société ITI devra :
- exécuter la mesure dans un délai de trois mois,
- porter ladite mesure à la connaissance de Mme X...dans un délai de huit jours à compter de son exécution,
- introduire, si ce n'est déjà fait, une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire dans le mois qui suit l'exécution de la mesure.
Attendu que la saisie a été pratiquée par acte du 17 décembre 2012, point de départ du délai d'un mois pour l'engagement de la procédure au fond en vue de l'obtention d'un titre exécutoire, et dénoncée à Mme X...le lendemain ; que les courriers des 14 décembre 2012 et 5 janvier 2013 par lesquels la société ITI, se fondant sur la clause compromissoire insérée dans le protocole du 2 février 2011, demande la constitution du tribunal arbitral convenu ne constitue pas l'engagement de l'action au fond permettant d'éviter la caducité de la saisie ; que la procédure judiciaire au fond tendant à faire reconnaître la créance de la société ITI n'a été engagée par celle-ci que par l'assignation de Mme X...devant le tribunal de commerce de Limoges le 25 avril 2013, soit après l'expiration du délai d'un mois de l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution ; que la caducité de l'ordonnance du 14 décembre 2012 est donc encourue et peut être prononcée par la juridiction des référés saisie de la demande de Mme X...tendant à la rétractation de cette ordonnance, étant ici observé qu'il n'est pas démontré que le juge de l'exécution serait déjà saisi de cette question.
Attendu que la demande de Mme X...tendant à la rétractation de l'ordonnance du 14 décembre 2012 a été rejetée par le premier juge ; que l'action de la société ITI ne peut donc être qualifiée d'abusive ; que la demande de Mme X...en paiement de dommages-intérêts de ce chef sera rejetée.
Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME l'ordonnance rendue le 22 février 2013 par le juge des référés du tribunal de commerce de Limoges ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE caduque l'ordonnance rendue le 14 décembre 2012 par le juge des référés du tribunal de commerce de Limoges ;
REJETTE la demande de Mme Barbara X...en paiement de dommages-intérêts ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Illustration texte image aux dépens.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY.
En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Gérard SOURY, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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