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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;
Attendu que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'afin d'interjeter appel devant la cour d'appel de Saint-Denis de l'ordonnance d'un juge aux affaires familiales, Mme X... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle et la désignation d'un avocat ;
Attendu que pour dire que Mme X... ne soutenait plus son appel, l'arrêt retient qu'elle n'est plus représentée par l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle et qu'elle n'a pas constitué à nouveau avocat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... avait conservé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne M. Le Y... aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Me Luc-Thaler ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille sept.
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