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Cour de cassation, 21 juillet 1992. 90-70.051

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-70.051

jurisprudence.case.decisionDate :

21 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° B 90-70.051 formé par : 1°) M. William X..., propriétaire de la moitié de la terre Koihaka, sise à Hakamoui, île d'Ua Pou (Polynésie française), 2°) M. Gérard A..., propriétaire de la terre Keaeekuhane n° 562, île d'Ua Pou (Polynésie française), 3°) Mme Thérèse Z..., propriétaire de la terre Kopeka n° 563, sise à Paaumea, île d'Ua Pou (Polynésie française), 4°) Mme Emilie Y..., propriétaire de la terre Hataa n° 546, sise à Paaumea, île d'Ua Pou (Polynésie française), en cassation d'une ordonnance rendue le 10 janvier 1990 par le président du tribunal de première instance de Papeete, au profit de la commune d'Ua Pou (Polynésie française), défenderesse à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° C 90-70.052 formé par : 1°) M. William X..., 2°) M. Gérard A..., 3°) Mme Thérèse Z..., 4°) Mme Emilie Y..., en cassation de la même ordonnance à l'égard de la commune d'Ua Pou (Polynésie française), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs recours, cinq moyens de cassation identiques ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n°s B 90-70.051 et C 90-70.052 ; Sur le moyen, pris de l'existence d'un recours administratif, lequel est préalable : Vu les articles 2, 12 et 16 du décret du 5 novembre 1936, réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique dans le territoire de la Polynésie française ; Attendu qu'en se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique du 15 novembre 1989 et un arrêté de cessibilité du même jour, le président du tribunal civil de première instance de Papeete a, par l'ordonnance attaquée du 10 janvier 1990, prononcé l'expropriation de parcelles de terre appartenant à MM. William X..., Gérard A... et à Mmes Thérèse Z... et Emilie Y..., au profit de la commune d'Ua Pou ; Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement annulé les arrêtés susvisés, l'ordonnance doit, par voie de conséquence, être annulée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant MM. William X... et Gérard A... et Mmes Thérèse Z... et Emilie Y..., l'ordonnance rendue le 10 janvier 1990, entre les parties, par M. le président du tribunal de première instance de Papeete ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la commune d'Ua Pou aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de première instance de Papeete, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt douze, par M. Paulot, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour de cassation 1992-07-21 | Jurisprudence Berlioz