Full text
RG No 06 / 02389
No Minute :
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU LUNDI 15 OCTOBRE 2007
Appel d'une décision (No RG 05 / 00072)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de MONTELIMAR
en date du 22 mai 2006
suivant déclaration d'appel du 03 Juin 2006
APPELANTE :
La Société HYMER-LEICHTMETALLBAU GHMB & CO. KG prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Postfach 1265
88228 WANGEN / ALLGAU (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Roland HOUVER (avocat au barreau de STRASBOURG)
INTIMES :
Monsieur Raphaël X...
...
26450 CHAROLS
Représenté par Me Jean POLLARD (avocat au barreau de VALENCE)
ASSEDIC ARDECHE DRÔME
Place Bellon
26955 VALENCE CEDEX 9
Non comparante et ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Monsieur Jean-François GALLICE, Conseiller, faisant fonction de Président,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Septembre 2007,
Monsieur GALLICE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, en présence de Madame Dominique JACOB, Conseiller, assistés de Madame Simone VERDAN, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Notifié le :
Grosse délivrée le :
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2007, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 15 Octobre 2007.
RG No 06 / 2389 JFG
Monsieur X...a été embauché à compter du 15 novembre 1999 par la société HYMER LEICHTMERALLBAU GMBH basée en ALLEMAGNE et qui diffuse sur l'Europe et en FRANCE divers produits dont des échelles et accessoires pour le bricolage et des échafaudages. Il a été licencié pour motif économique le 6 octobre 2004.
Contestant cette mesure et considérant qu'il n'a pas été payé d'un nombre important d'heures supplémentaires il a saisi le Conseil de Prud'hommes de MONTELIMAR qui, par jugement du 22 mai 2006 :
-a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
-a dit que Monsieur X...n'a pas fait d'heures supplémentaires mais qu'il n'a pas toujours été payé conformément aux minima conventionnels,
-a condamné la société HYMER à lui payer des dommages-intérêts, un rappel sur l'indemnité de licenciement, des congés payés, un rappel de salaire et des frais irrépétibles,
-a ordonné le remboursement à l'ASSEDIC d'indemnités de chômage dans la limite de six mois,
-a débouté Monsieur X...du surplus de ses demandes.
La société HYMER a interjeté appel. Elle explique que la lettre de licenciement est suffisamment motivée et au fond soutient :
-que le type de produits notamment de quincaillerie et de bricolage qu'elle diffuse en FRANCE par un réseau de VRP ou commerciaux a partiellement disparu ou a été pris en charge par des grands groupes et des centrales d'achats,
-qu'elle a donc dû réorganiser son équipe commerciale en créant des postes de promoteurs de ventes par des embauches ou des reclassements pour sauvegarder sa compétitivité,
-que le poste de Monsieur X...a été supprimé,
-qu'il lui a été proposé un reclassement sur un poste de promoteur de vente valant modification de son contrat de travail, proposition qui a été refusée,
-que la branche d'activité dans laquelle travaillait Monsieur X...est une PME d'environ 250 salariés et que des concurrents ont délocalisé leurs activités dans les pays de l'Est et que la modification des points de vente ne permettait plus de travailler isolément dans un secteur aussi large,
-qu'outre les concurrents européens, sont arrivés sur le marché les produits en provenance de CHINE,
-que la clientèle individuelle des VRP a disparu au profit des centrales d'achats des groupes hypermarchés, les foires et les clients institutionnels,
-que la nécessaire réorganisation doit se faire à l'avance au risque de perdre des marchés et est justifiée par la propre survie de l'entreprise,
-qu'il n'y a eu aucun autre licenciement.
Elle soutient encore qu'avec Monsieur X...elle a toujours estimé qu'il avait la qualité de VRP et que d'ailleurs lui a été versée l'indemnité spécifique de licenciement ainsi qu'une indemnité conventionnelle et qu'à défaut il ne lui est dû que la seule indemnité légale de licenciement. Oralement à l'audience elle a admis que Monsieur X...n'avait pas la qualité de VRP.
Sur les heures supplémentaires, après avoir soutenu par écrit que Monsieur X...était VRP, oralement à l'audience elle conteste dans sa globalité ses prétentions et soutient qu'il n'a fait aucune heure supplémentaire et s'en rapporte à son contrat de travail qui prévoit une convention de forfait. Elle ajoute qu'il n'étaye pas sa demande et que les pièces qu'il produit aux débats ne sont pas probantes.
Sur le remboursement d'office à l'ASSEDIC elle invoque la convention européenne des droits de l'homme et le principe du contradictoire.
Elle demande donc la réformation totale du jugement déféré, à défaut la restitution, avec intérêts légaux à compter du 14 février 2005, de la somme de 6. 369,06 euros qui a été versée à Monsieur X...au titre de l'indemnité spéciale de licenciement des VRP et celle de 2. 006,18 euros aussi versée au titre de l'indemnité conventionnelle et ajoute qu'il lui appartient de chiffrer la somme due au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Elle sollicite le versement d'une indemnité de 4. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur X...soutient que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée parce qu'elle fait une relation automatique entre le refus d'un reclassement et son licenciement économique et qu'elle n'expose pas les raisons de la nécessité de la restructuration invoquée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. Il ajoute que la société HYMER aurait dû mettre en oeuvre une procédure collective de licenciement compte tenu de la suppression de la totalité des postes de VRP alléguée.
Sur le fond il conteste la réalité et le sérieux du motif économique et soutient :
-qu'il n'est pas justifié de la réorganisation invoquée et de la nécessité de supprimer son poste au regard de la dite réorganisation,
-que l'employeur ne démontre pas en quoi la compétitivité de l'entreprise était menacée alors que les mutations invoquées des réseaux de distribution se sont déjà produites et que lui-même s'était adapté à ces changements,
-qu'aucun élément économique n'est produit aux débats permettant de justifier une compétitivité menacée,
-que la suppression de son poste est fictive puisque ses tâches correspondent depuis plus d'un an à celles confiées aux actuels promoteurs de vente,
-que des nouveaux salariés ont été embauchés sur des postes qu'il pouvait occuper et que le refus du seul poste de reclassement proposé ne peut légitimer son licenciement ;
-qu'il n'est pas justifié du transfert d'activités de la société sur d'autres sites que la FRANCE,
-que la seule volonté de la société a été de mettre en place une équipe commerciale moins coûteuse.
Sur les heures supplémentaires, prenant acte du fait que la société HYMER admet que le statut de VRP ne peut lui être attribué, il soutient qu'il exerçait les fonctions de cadre technico commercial relevant de la convention collective de la métallurgie, que son contrat de travail prévoyait que l'exécution de 30 heures supplémentaires par mois était considérée comme normale en cas " d'activité externe " mais que cette convention de forfait ne lui est pas opposable parce qu'il n'a jamais eu d'activité autre qu'externe.
Il soutient qu'il étaye suffisamment sa demande par la production de ses fiches de frais et de ses agendas alors que son employeur fait preuve d'une totale carence en la matière.
Subsidiairement il fait valoir que la convention collective ne permet pas l'imposition du quota d'heures supplémentaires prévu à son contrat de travail qui dépasse le contingent annuel conventionnel et que pour cette autre raison la convention de forfait doit être écartée.
Très subsidiairement il soutient que le forfait ne peut qu'être limité aux heures comprises entre 1764 et 1927 heures sur l'année tel que prévu par la convention collective, qu'il faut lui octroyer un salaire minimum majoré de 30 % et que, eu égard aux heures supplémentaires effectuées au-delà de 1927 heures, l'employeur n'a pas respecté les minima conventionnels applicables aux cadres itinérants alors qu'aucun coefficient ne lui a été appliqué et que la nature de ses fonctions relève de la position 2, coefficient 125.
Il demande en conséquence que la société HYMER soit condamnée à lui payer les sommes suivantes :
-44. 550,96 euros (dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse),
-1. 696,40 euros (indemnité légale de licenciement),
-855,85 euros (indemnité de congés payés restant),
-52. 968,41 euros et 5. 296,84 euros (heures supplémentaires et congés payés afférents),
-2. 500 euros (indemnité de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile).
Oralement à l'audience, par l'intermédiaire de son conseil, il a indiqué qu'il ne s'oppose pas à une compensation avec les deux sommes qui lui ont été versées au titre de l'indemnité spéciale de rupture et de l'indemnité conventionnelle de licenciement applicables aux VRP.
L'ASSEDIC ARDECHE DROME, régulièrement convoquée (accusé de réception retourné le 12 février 2007) n'a pas comparu ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le statut de Monsieur X...
Attendu qu'oralement à l'audience de la Cour la société HYMER, par l'intermédiaire de son conseil, a admis que le statut de VRP n'était pas applicable à Monsieur X...tel que le confirme son contrat de travail qui l'astreint à un horaire mensuel et donne la possibilité à l'employeur de modifier son secteur d'activité et ses bulletins de paye sur lesquels sont mentionnées la qualification de " cadre technico commercial " et la convention collective applicable à savoir celle de la métallurgie ;
Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le statut de VRP est inapplicable à Monsieur X..., ce point, sur lequel les deux parties sont désormais d'accord, étant donc acquis aux débats ; que l'application de la loi française à Monsieur X..., qui exerçait son activité professionnelle sur le territoire français, n'est pas non plus discutée ;
Sur les heures supplémentaires
Attendu que le statut de VRP n'étant pas applicable à Monsieur X..., il a donc été soumis, sauf autre statut particulier, à un horaire de travail ;
Attendu que c'est à tort que Monsieur X...fait référence aux dispositions de la convention collective prévoyant des forfaits en heures sur l'année ou en jours dans la mesure ou ces dispositions ne sont applicables qu'aux cadres ayant conclu avec leur employeur une convention de forfait en heures ou en jours sur l'année ;
Que le contrat de travail signé entre Monsieur X...et la société HYMER, qui fait la loi des parties, ne fixe aucun forfait sur l'année ; que c'est donc le régime de droit commun qui doit être appliqué ;
Attendu que Monsieur X..., s'il admet que les stipulations de son contrat de travail prévoient une convention de forfait à hauteur de 30 heures par mois, considère que cette convention est irrégulière au motif qu'elle indique qu'elle est applicable " en cas d'activité externe " ;
Que cependant, même s'il n'avait pas d'activité " interne " dans la mesure où il exerçait à plein temps les fonctions de cadre technico commercial itinérant, il doit être considéré comme ayant eu en permanence une activité externe, la convention de forfait lui étant donc applicable en permanence ;
Que pour encore considérer que cette convention de forfait lui est inopposable, Monsieur X...fait valoir qu'elle serait contraire aux dispositions de la convention collective fixant un plafond annuel d'heures alors que ce plafond n'est applicable qu'aux cadres ayant conclu avec leur employeur une convention de forfait en heures sur l'année, ce qui n'est pas son cas ;
Que dès lors la convention de forfait qu'il a contractuellement acceptée est régulière puisqu'elle détermine le nombre d'heures supplémentaires inclus dans la rémunération forfaitaire ;
Qu'elle est en outre conforme à la nature de ses fonctions de cadre itinérant bénéficiant à ce titre d'une grande liberté dans l'organisation de son temps de travail, ce que Monsieur X...ne conteste pas ;
Attendu que Monsieur X..., lié par une convention de forfait régulière correspondant à la nature de ses fonctions, ne pourrait donc prétendre qu'au paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà du forfait convenu ;
Attendu que pour étayer sa demande Monsieur X...produit des décomptes qu'il a établis au vu de ses fiches de " frais de voyage " mais qui ne donnent aucune indication sur le nombre d'heures de travail effectif réalisé chaque jours étant précisé que le temps de travail effectif d'un cadre itinérant ne peut se confondre avec l'amplitude ;
Que Monsieur X...ne tenant aucun compte des autres temps ne correspondant pas à du temps de travail effectif comme les temps de repas, de coupure, de déplacement ou de tout autre temps pendant lequel il ne reste pas à la disposition de son employeur et peut vaquer à des occupations personnelles, ses décomptes sont inexploitables ;
Que ses agendas sont tout aussi inexploitables à défaut d'analyses détaillées, Monsieur X...se bornant dans ses écritures à tenir pour acquis, sans aucune démonstration d'aucune sorte quant à la durée des interventions ou rendez-vous qui y figurent, qu'ils établiraient la réalisation d'heures supplémentaires ;
Qu'à leur examen il est impossible d'en déduire un commencement de preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du forfait convenu alors que Monsieur X...ne révèle rien des conditions et modalités pratiques dans lesquelles il exerçait ses fonctions, des éventuelles difficultés rencontrées sur son secteur pouvant expliquer des dépassements d'horaires, du nombre de ses clients, du temps passé à chaque intervention ou du temps passé à son domicile au service de son employeur, autant d'élément qui lui permettrait d'étayer sa demande ;
Qu'il sera enfin rappelé que son contrat de travail prévoit qu'en cas de dépassement Monsieur X...devait obtenir l'accord de son supérieur pour compenser ses heures par des congés ; qu'il ne justifie pas avoir à un quelconque moment demandé à son supérieur une compensation pour des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées ; qu'il n'a pendant toute sa période d'emploi jamais formé réclamation ;
Attendu que très subsidiairement Monsieur X...explique qu'eu égard à la convention de forfait il convient de lui attribuer un complément de rémunération sur la base des minima conventionnels qui lui seraient applicables chaque année ; qu'il ne chiffre cependant pas sa demande ; qu'il ne critique pas les motifs et le chiffrage effectué sur ce point par le Conseil de Prud'hommes ;
Qu'il en est de même pour la société HYMER qui s'abstient de tout commentaire sur l'application des minima conventionnels et le coefficient applicable à Monsieur X..., coefficient qui n'a même jamais figuré sur ses bulletins de paye en infraction à la réglementation applicable en la matière, ce qui à tout le moins a nécessairement causé un préjudice à son salarié ; que sur " les salaires réajustés " octroyés à Monsieur X..., la société HYMER demande d'ailleurs la confirmation du jugement ;
Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à Monsieur X...la somme de 2. 212 euros à titre de rappel de salaire pour les années 2003 et 2004 sauf à y ajouter les congés payés afférents pour un montant de 221,20 euros réclamés au titre de la demande principale ;
Sur le licenciement
Attendu que Monsieur X...n'indique pas les raisons pour lesquelles la société HYMER aurait dû mettre en oeuvre une procédure collective de licenciement économique alors qu'il n'est pas contesté qu'il a été le seul salarié licencié pour motif économique et qu'il n'est pas démontré que son employeur a envisagé le licenciement d'au moins dix salariés ;
Attendu que la lettre de licenciement doit être appréciée dans sa globalité ; qu'outre la suppression du poste de Monsieur X...et le refus d'une offre de reclassement elle fait aussi référence à un motif précis dans les termes suivants " la réorganisation de notre entreprise sur le plan commercial est nécessaire afin de sauvegarder sa compétitivité " ; qu'elle est donc suffisamment motivée ;
Attendu que si la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité sans être subordonnées à l'existence de difficultés économiques avérées encore faut-il que l'employeur justifie de la réalité d'un risque futur menaçant sa compétitivité et pouvant avoir des conséquences sur l'emploi, la source des difficultés futures devant être aussi démontrée pour légitimer des mesures d'anticipation ;
Attendu en l'espèce que la société HYMER, qui n'invoque pas de mutation technologique, s'en tient à des considérations générales sur la concurrence, le secteur d'activité dans lequel elle intervient, l'évolution de sa clientèle, les modes de diffusion de ses produits mais sans verser aux débats sur tous ces points la moindre pièce permettant d'établir que sa compétitivité pouvait être menacée et qu'elle devait prendre des mesures préventives pour anticiper cette menace ;
Que Monsieur X...explique en réponse, sans être démenti, qu'en 2004, année de son licenciement, la mutation des réseaux de distribution invoquée s'était déjà produite, qu'il s'était adapté aux modifications en résultant puisque la société HYMER lui avait donné pour cible au cours de l'année 2003 des centrales d'achats, que les tâches qu'il effectuait étaient celles ensuite confiées aux promoteurs de vente nouvellement embauchés, qu'il était présent sur les salons et démarchait la nouvelle clientèle ;
Que sur la réorganisation de sa force de vente la société HYMER n'apporte pas plus d'élément de preuve si ce n'est en affirmant qu'elle a supprimé tous ses postes de VRP sauf un, mais sans s'expliquer sur les modalités et le nombre de suppressions de postes et sans justifier qu'elle aurait proposé à d'autre commerciaux que Monsieur X...des reclassements sur des postes de promoteurs des ventes qu'ils auraient acceptés ;
Qu'elle ne justifie en définitive que du seul licenciement pour motif économique de Monsieur X..., cette unique mesure paraissant dérisoire au regard des craintes alléguées quant à la compétitivité de l'entreprise alors que dans le même temps elle a procédé à l'embauche d'une dizaine de promoteurs de vente ;
Attendu que la société HYMER, qui reconnaît que Monsieur X...avait les compétences nécessaires pour être promoteur de vente puisqu'elle lui a proposé un poste de cette nature dans le cadre de son obligation de reclassement, ne justifie pas que les importantes modifications à son contrat de travail en même temps proposées étaient aussi nécessaires pour sauvegarder sa compétitivité ;
Qu'en effet, outre un changement de son secteur d'activité dont les raisons sont ignorées, le nouveau contrat proposé à Monsieur X...impliquait pour lui une importante baisse de sa rémunération qui reste tout aussi inexpliquée alors que la société HYMER n'invoque aucune difficulté économique et qu'elle aurait donc pu lui maintenir sa rémunération sans nuire à sa compétitivité, sauf à considérer que la finalité de la mesure n'était que de faire des économies ;
Que la société HYMER qui s'en est tenue à une seule offre de reclassement ne justifie ainsi pas d'une proposition sérieuse et loyale, Monsieur X...ayant dès lors pu légitimement la refuser sans pour autant que son licenciement repose " automatiquement " sur une cause réelle et sérieuse comme indiqué dans la lettre de licenciement ;
Qu'il résulte de tous ces éléments que le licenciement de Monsieur X...est sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ;
Attendu que Monsieur X...qui avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement plus de dix salariés, a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Que son ancienneté dans l'entreprise, ses charges de famille et la perte d'un emploi stable dont il est résulté une perte de revenus justifient que lui soit allouée à titre de dommages intérêts la somme de 25. 000 euros ;
Attendu qu'il y a lieu également, en application de l'article L 122-14-4 du code du travail, d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié licencié ;
Que sur ce point la société HYMER a pu contradictoirement s'expliquer en cause d'appel, l'ASSEDIC dûment convoquée ;
Qu'au vu des circonstances de l'espèce il y a lieu d'ordonner ce remboursement dans la limite de deux mois ; qu'à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à l'UNEDIC, BP numéro 264-75364 PARIS CEDEX 08 ;
Que cette sanction, prévue par l'article L 122-14-4 alinéa 2 du code du travail et accessoire à la condamnation principale au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, n'est pas contraire aux dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dans la mesure ou les dispositions des articles D 122-9 à D 122-24 permettent à l'employeur d'en obtenir la rétractation éventuelle sans remettre en question la chose jugée entre les parties au contrat de travail et qu'il dispose ainsi de la possibilité de contester tant le principe que les conditions du remboursement ;
Sur les autres demandes de Monsieur X...liées à la rupture
Attendu que la société HYMER ne discute pas la disposition du jugement déféré la condamnant à payer à Monsieur X...la somme de 855,85 euros au titre d'un rappel sur l'indemnité compensatrice de congés payés ;
Que le Conseil de Prud'hommes a justement observé qu'encore pendant son préavis Monsieur X...avait acquis 9,5 jours de congés payés ;
Que sur le dernier bulletin délivré à l'intéressé ne figure pas le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ; qu'il n'est pas justifié de la prise effective des 9,5 jours de congés payés acquis ; que la société HYMER ne le soutient d'ailleurs pas ;
Attendu, sur l'indemnité légale de licenciement, que Monsieur X...ne peut faire référence aux mentions figurant sur la lettre de rupture alors qu'à cette date la société HYMER a considéré qu'il avait le statut de VRP et lui a à ce titre payé l'indemnité conventionnelle applicable à cette catégorie de personnel pour un montant de 2. 016,18 euros ;
Que ce versement, pour ce montant et à ce titre, est confirmé par les mentions figurant sur son dernier bulletin de salaires du mois de janvier 2005 qui fait état du paiement de cette indemnité conventionnelle ;
Attendu que le montant du salaire moyen de référence pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement et fixé par le Conseil de Prud'hommes à la somme de 3. 712,58 euros n'est pas discuté par les parties ; que même si ces dernières ne procèdent à aucun calcul de la dite indemnité, son montant est déterminable par la stricte application des dispositions légales applicables en la matière ;
Attendu que Monsieur X...a été embauché à compter du 16 novembre 1999 tel que cela résulte du contrat à durée déterminée signé à cette date pour un an et transformé ensuite en un contrat à durée indéterminée ;
Que licencié le 6 octobre 2004 son préavis de trois mois a expiré le 6 janvier 2005, date à laquelle il faut se placer pour le calcul de l'indemnité de licenciement, que le préavis ait été travaillé ou non ; qu'il a donc une ancienneté de 62 mois ;
Que le fait que l'article R 122-2 du code du travail précise que la dite indemnité est calculée sur la base des années de service dans l'entreprise n'implique pas que seules soient prises en considération les années entières de service pour son calcul ;
Qu'il est donc dû à Monsieur X...au titre de l'indemnité légale de licenciement la somme de (3. 712,58 euros x 62) : (10 x12) soit 1. 918,16 euros, laquelle doit être doublée, s'agissant d'un licenciement pour motif économique prononcé postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, soit la somme de 3. 836,32 euros ; que Monsieur X...limitant sa demande à la somme de 3. 712,58 euros, c'est ce montant qui lui sera alloué ;
Sur la demande de restitution formée par la société HYMER
Attendu que la société HYMER ayant fait à tort application du statut de VRP à Monsieur X...ce dernier a perçu lors de son licenciement la somme déjà évoquée de 2. 016,18 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement applicable au VRP et encore celle de 6. 369,06 au titre de l'indemnité spéciale de rupture ;
Que Monsieur X...soutenant lui-même que le statut de VRP ne lui est pas applicable il devra donc rembourser ces deux indemnités à la société HYMER, les intérêts sur ces deux sommes ne pouvant courir qu'à compter du présent arrêt qui fixe la date de leur exigibilité ;
Que Monsieur X..., par l'intermédiaire de son conseil, a indiqué oralement à l'audience qu'il ne s'opposait pas à une compensation avec les autres sommes à lui revenir ;
Sur les autres demandes
Attendu qu'il sera alloué à Monsieur X...la somme de 1. 000 euros par application en cause d'appel de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que la somme de 1. 500 euros qui lui a été allouée en première instance est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
-infirme le jugement déféré sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le montant de l'indemnité légale de licenciement, en ce qu'il a débouté la société HYMER de sa demande en restitution de sommes et en ce qu'il a fixé à six mois le montant du remboursement des indemnités ASSEDIC,
-statuant à nouveau sur ces points,
-condamne la société HYMER LEICHTMETALLBAU à payer à Monsieur X...la somme de 25. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 3. 712,58 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-condamne Monsieur X...à rembourser à la société HYMER les sommes de 2. 016,18 euros et de 6. 369,06 euros qui lui ont été versées au titre des indemnités de rupture applicable aux VRP et dit que ces sommes ne pourront porter intérêts au taux légal qu'à compter du présent arrêt,
-dit qu'en application de l'article L 122-14-4 du code du travail il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié licencié dans la limite de deux mois et dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à l'UNEDIC, BP numéro 264-75364 PARIS CEDEX 08 et y ajoutant dit que cette disposition n'est pas contraire à l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme,
-confirme le jugement déféré en ces autres dispositions,
-et y ajoutant,
-condamne la société HYMER à payer à Monsieur X...la somme de 221,20 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire alloué par le Conseil de Prud'hommes et confirmé par la Cour,
-dit qu'il pourra être procédé à une compensation entre les sommes dues à Monsieur X...par la société HYMER et celles que Monsieur X...doit rembourser à cette dernière,
-condamne la société HYMER à payer à Monsieur X...la somme de 1. 000 euros par application en cause d'appel de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
-déboute la société HYMER de sa demande formée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamne aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur GALLICE, Président, et par Madame LEICKNER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.