Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 283 ancien du Code de la sécurité sociale et les articles 37 et suivants du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations annexé à l'arrêté ministériel du 19 juin 1947 ;
Attendu qu'il résulte de l'article 37 susvisé que les malades ne doivent quitter leur domicile que si le praticien le prescrit dans un but thérapeutique, les heures de sortie autorisées étant inscrites par le praticien sur la feuille de maladie ;
Attendu qu'un agent visiteur ayant constaté l'absence de son domicile de M. X... en arrêt de travail pour maladie, la caisse primaire d'assurance maladie lui a supprimé le service des indemnités journalières pendant deux jours ; que pour annuler cette sanction, la Commission de première instance se borne à relever que l'assuré faisait valoir que le jour du contrôle, il avait dû emmener son épouse en consultation chez un médecin spécialiste ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il n'était même pas allégué que l'assuré avait été autorisé par son médecin traitant à sortir de son domicile pendant la période d'arrêt de travail, en sorte que l'infraction au règlement intérieur était établie, la Commission de première instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE la décision rendue le 8 novembre 1986, entre les parties, par la Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;