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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la Fédération confédérée Force Ouvrière de la métallurgie, dont le siège est ...,
2 / l'Union départementale des syndicats confédérés Force Ouvrière des Hauts-de-Seine, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 mars 1999 par le tribunal d'instance de Puteaux (élections professionnelles), au profit de l'Avenir Syndical Schneider Electric UNSA, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE :
1 / de M. Michel X...,
2 / de M. Philippe Y...,
3 / du syndicat C.G.C.,
4 / du syndicat C.G.T.,
5 / du syndicat C.A.T.,
6 / du syndicat C.F.T.C.,
7 / du syndicat C.F.D.T.,
tous domiciliés à la société Schneider Electric, ...,
8 / de la société Schneider Electric, société anonyme, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boubli, Bouret, conseillers, Mmes Andrich, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 133-2 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter la Fédération confédérée Force Ouvrière de la métallurgie et l'Union départementale des syndicats confédérés des Hauts-de-Seine de leur demande d'annulation des désignations de M. Michel X..., en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de la société Schneider Electric Région parisienne et de M. Philippe Y... en qualité de délégué au sein du même établissement, par le Syndicat Avenir Syndical Schneider Electric UNSA, le jugement attaqué énonce que les dirigeants du syndicat litigieux ont une longue expérience d'élu et de représentant syndical au sein d'un précédent syndicat ;
Attendu, cependant, que la représentativité doit être appréciée au sein du syndicat nouvellement créé et non en la personne de ses membres ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mars 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Courbevoie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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