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CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er juin 2022
Irrecevabilité partielle et rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10412 F
Pourvoi n° R 21-10.793
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [O].
Admission au bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 novembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022
M. [R] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-10.793 contre l'ordonnance rendue le 4 septembre 2020 par le premier président près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant :
1°/ au préfet des Alpes Maritimes, domicilié [Adresse 2],
2°/ au directeur du centre hospitalier de [Localité 4], domicilié [Adresse 3],
3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, place de Verdun, 13100 Aix-en-Provence,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur du centre hospitalier de Sainte-Marie et le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui n'étaient pas parties à l'instance, est irrecevable.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur du centre hospitalier de Sainte-Marie et le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux, signé par lui et par Mme Tinchon, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYENS ANNEXES à l'arrêt
Moyens produits, par la SCP Richard, avocats aux conseils, pour M. [O]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Monsieur [R] [O] FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète et sans son consentement ;
1°) ALORS QUE le secret médical étant un droit propre au patient, il ne peut être opposé à ce dernier ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur [O] ne pouvait solliciter l'enregistrement des entretiens tenus avec son médecin, motif pris que le secret médical et la confidentialité des entretiens faisaient obstacle à tout enregistrement, le Premier président de la Cour d'appel a violé les articles L. 3211-3 et article L. 3213-1 du Code de la santé publique ;
2°) ALORS QUE toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques doit être informée, le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et des certificats médicaux le concernant ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que Monsieur [O] avait été informé des motifs ayant conduit à son hospitalisation, qu'il avait eu accès à l'arrêté du 14 août 2020 le plaçant en hospitalisation complète et que le Premier président l'avait informé oralement des éléments médicaux le concernant, sans constater que Monsieur [O] avait eu préalablement accès à son dossier médical, afin de lui permettre de se défendre utilement, le Premier président de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-3 et article L. 3213-1 du Code de la santé publique.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Monsieur [R] [O] FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète et sans son consentement ;
1°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, d'une part, que le comportement de Monsieur [O] n'était pas menaçant pour autrui ou pour lui-même à la date du certificat médical du 31 août 2020, établi par le Docteur [S], et d'autre part, que le trouble à l'ordre public était caractérisé par les médecins, le Premier président de la Cour d'appel, qui s'est prononcé par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'une personne ne peut être admise ou maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat dans le département, sous la forme d'une hospitalisation complète, qu'à la condition qu'il soit constaté qu'elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public ; que le juge doit ainsi caractériser, au jour de sa décision, que les troubles mentaux de la personne hospitalisée portent gravement atteinte à l'ordre public ; qu'en décidant néanmoins que la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète et sans consentement devait être maintenue à l'égard de Monsieur [O], après avoir pourtant constaté que le dernier certificat du 31 août 2020 établi par le Docteur [S] mentionnait qu'il n'était pas menaçant pour lui-même ou pour autrui, de sorte qu'il n'était pas nécessaire de lui administrer un traitement antipsychotique contre sa volonté, le Premier président de la Cour d'appel, qui a méconnu les conséquences légales de ses constatations, desquelles ils s'évinçaient que les troubles mentaux de Monsieur [O] n'étaient pas de nature, au jour de sa décision, à porter gravement atteinte à l'ordre public, a violé les articles L. 3213-1, L. 3211-2-1 et L. 3211-11 du Code de la santé publique ;
3°) ALORS QU'une personne ne peut être admise ou maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat dans le département, sous la forme d'une hospitalisation complète, qu'à la condition qu'il soit constaté qu'elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public ; qu'en se bornant, pour maintenir la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète et sans consentement à l'égard de Monsieur [O], à relever que celui-ci présentait une grande agitation et s'était livré à des tentatives d'enregistrement sonore ou visuel des personnes qui l'entourent, le Premier président de la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de troubles mentaux portant gravement atteinte à l'ordre public, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1 et L. 3211-11 du Code de la santé publique ;
4°) ALORS QUE l'administration forcée de médicaments constitue une atteinte grave à l'intégrité physique d'une personne ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur [O] n'avait subi aucun traitement inhumain ou dégradant, dès lors que le médecin n'avait pas administré de traitement antipsychotique à celui-ci contre sa volonté, après avoir pourtant constaté que le médecin avait prescrit et tenté d'administrer à Monsieur [O] un traitement qui était de nature à porter atteinte à son intégrité physique et qui était inutile, dès lors que le médecin avait lui-même indiqué qu'il n'était pas menaçant pour autrui ou contre lui-même, le Premier président de la Cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1 et L. 3211-11 du Code de la santé publique, ensemble l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5°) ALORS QUE, subsidiairement, une personne ne peut être admise ou maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat dans le département, sous la forme d'une hospitalisation complète, qu'à la condition qu'il soit constaté qu'elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public, étant précisé que les soins libres doivent être privilégiés aux soins sans consentement ; qu'en décidant néanmoins que la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète et sans consentement devait être maintenue à l'égard de Monsieur [O], sans constater préalablement qu'une mesure de soins moins contraignante pouvait être mise en place, le Premier président de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1 et L. 3211-11 du Code de la santé publique..