Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 juin 2003. 01-44.268

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-44.268

jurisprudence.case.decisionDate :

25 juin 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles D. 141-6 et D. 141-8 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier texte, pour les salariés auxquels l'employeur fournit la nourriture en totalité ou en partie, le salaire minimum en espèces garanti est déterminé en déduisant du salaire minimum de croissance les sommes fixées par la convention ou accord collectifs et qu'à défaut, la nourriture est évaluée par journée à deux fois le minimum garanti défini à l'article L. 141-8 ou, pour un seul repas, une fois ledit minimum ; que, selon le second texte, pour le personnel notamment des restaurants qui, en raison des conditions particulières de leur travail ou des usages, est nourri gratuitement par l'employeur ou reçoit une indemnité compensatrice, la nourriture, calculée, conformément aux dispositions de l'article D. 141-6 n'entre en compte que pour la moitié de sa valeur ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de serveuse, par M. Y..., restaurateur, à compter du 29 avril 1992 ; que faisant valoir qu'elle avait perçu un salaire inférieur au SMIC hôtelier, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'un rappel de salaire ; Attendu que pour accueillir cette demande, le conseil de prud'hommes après avoir rappelé que le SMIC hôtelier mensuel est égal au SMIC horaire multiplié par 186,33 heures qui est l'horaire mensuel de la profession et que ce salaire inclut la nourriture, c'est à dire la valeur d'un repas pendant 22 ou 24 jours selon que le salarié travaille 5 jours ou 5 jours et demi par semaine, retient que la salariée n'étant pas nourrie dans l'entreprise, l'employeur aurait dû rajouter sur le bulletin de paie la valeur de l'avantage en nature conformément à l'accord de branche étendu ; qu'il a au contraire retranché la valeur de 24 repas comme on peut le constater sur les bulletins de paye au vu de la différence entre le salaire de référence et le salaire en espèces brut ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en déduisant du SMIC la moitié de l'avantage en nature que constitue la fourniture de nourriture, pour déterminer le salaire en espèces, l'employeur s'est conformé aux dispositions de l'article D. 141-6 du Code du travail et qu'il incombait aux juges, pour apprécier si l'intéressée avait perçu le SMIC, de prendre en compte la somme allouée au titre de cet avantage qui figurait sur les bulletins de salaire à la suite de la mention du salaire en espèces, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 avril 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Blois ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille trois.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-06-25 | Jurisprudence Berlioz