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Cour de cassation, 06 octobre 1992. 92-10.917

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-10.917

jurisprudence.case.decisionDate :

6 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 12 novembre 1991 sous le n° 1408 D dans l'affaire opposant : - la société à responsabilité limitée Etudes et réalisations de constructions (ERC), dont le siège social est ... à Saint-Maur (Val-de-Marne), à : 1°) la Coopérative agricole marnaise, dont le siège social est ... à Châlons-sur-Marne (Marne), 2°) la Mutuelle générale française accidents (MAGA), compagnie d'assurances dont le siège social est ... au Mans (Sarthe), 3°) M. de X... d'Esclapon, ayant bureaux ... aux Noix à Troyes (Aube), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Jouglas, dont le siège social était à Romilly-sur-Seine (Aube) ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Joint le dossier n° 92-10917 au pourvoi n° 89-19.605 ; Attendu que l'arrêt susvisé du 12 novembre 1991 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit : Page 3, paragraphe 2, ligne 11, au lieu de société ERC, lire société Jouglas ; PAR CES MOTIFS : RECTIFIANT l'arrêt du 12 novembre 1991 ; Dit qu'en page 3, paragraphe 2, ligne 11, sera mentionné société Jouglas au lieu de société ERC ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général de la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera imprimé en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre vingt douze ; Où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre.

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Cour de cassation 1992-10-06 | Jurisprudence Berlioz