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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société FEMS, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société FEMS, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en ne précisant pas en quoi l'arrêt attaqué (Metz, 1er février 1993) a violé les règles de droit, le moyen est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Condamne M. X..., envers la société FEMS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Carmet, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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