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Cour de cassation, 07 novembre 2000. 98-10.706

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-10.706

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société L'Avenir mutuel des professions libérales et indépendantes (AMPLI-CDPV), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Gilles Z..., 2 / de Mme Yvette Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., 3 / de M. Régis X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société L'Avenir mutuel des professions libérales et indépendantes (AMPLI-CDPV), de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux Z... et de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il appartient à l'assureur de rapporter la preuve que la clause d'exclusion dont il invoque l'application a été portée à la connaissance de son assuré ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 décembre 1997) a, sans encourir les griefs des moyens, souverainement estimé que cette preuve n'était pas rapportée par la société L'Avenir mutuel des professions libérales et indépendantes, dans le litige l'opposant aux ayants droit de son assuré ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société L'Avenir mutuel des professions libérales et indépendantes (AMPLI-CDPV) aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-07 | Jurisprudence Berlioz