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AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 06 / 07512
Y...
C /
SAT
APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 30 Octobre 2006
RG : f05 / 1008
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2007
APPELANT :
Monsieur Georges Y..., exploitant sous l'enseigne ELENA
169 cours Lafayette
69006 LYON 06
représenté par Me Robert AZOULEI, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur Ali X...
...
69500 BRON
représenté par M. Christophe SAEZ (Délégué syndical ouvrier)
PARTIES CONVOQUEES LE : 19 Avril 2007
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Octobre 2007
Présidée par Monsieur Didier JOLY, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Madame Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Didier JOLY, Président
Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller
Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Novembre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Mademoiselle Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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LA COUR,
Statuant sur l'appel interjeté le 29 novembre 2006 par Georges Y... d'un jugement rendu le 30 octobre 2006 par le Conseil de prud'hommes de LYON (section commerce) qui a :
1o) dit et jugé que le licenciement d'Ali X... est nul,
2o) condamné Georges Y..., exploitant sous l'enseigne " Entreprise ELENA ", à verser à Ali X..., outre intérêts de droit à compter de sa saisine, soit le 14 mars 2005, les sommes suivantes :
-indemnité compensatrice de préavis (brute) 2 890,00 €
-indemnité compensatrice de congés payés afférents289,00 €
3o) rappelé que ces condamnations sont exécutoires à titre de provision et fixé à 2 890,00 € la moyenne des trois derniers mois de salaire servant à l'application de l'article R 516-37 du Code du travail,
4o) condamné Georges Y..., exploitant sous l'enseigne " Entreprise ELENA ", à verser à Ali X..., outre intérêts de droit à compter du prononcé du jugement, les sommes suivantes :
-dommages-intérêts pour licenciement nul et irrégulier9 000,00 €
-article 700 du Nouveau Code de procédure civile1 000,00 €
5o) ordonné à Georges Y..., exploitant sous l'enseigne " Entreprise ELENA ", la délivrance de l'attestation destinée à l'ASSEDIC rectifiée pour la rendre conforme au jugement ainsi que celle du bulletin de paie de janvier 2005,
6o) débouté Ali X... du surplus de ses demandes ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 3 octobre 2007 par Georges Y... qui demande à la Cour de :
-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-dire et juger que le licenciement d'Ali X... est fondé sur un ensemble de faits caractérisant des fautes graves non prescrites,
-débouter Ali X... de l'ensemble de ses moyens et demandes ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 3 octobre 2007 par Ali X... qui demande à la Cour de :
-confirmer le jugement entrepris,
-porter le montant des dommages-intérêts alloués à la somme de 14 450 €,
-subsidiairement, condamner Georges Y... à verser à Ali X... la somme de 2 890 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
-condamner Georges Y... au versement d'une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'Ali X... a été engagé par Georges Y..., qui exploite l'Entreprise lyonnaise entretien nettoyage artisanal (ELENA), en qualité d'agent de propreté suivant contrat écrit à durée indéterminée du 1er juillet 2004 ; que son salaire mensuel brut a été fixé initialement à 1 936,00 € pour 39 heures hebdomadaires de travail ; qu'il a été porté à 2 890 € en octobre 2004 ;
Que le 30 décembre 2004, Georges Y... a déclaré un accident du travail dont Ali X... avait été victime le 28 décembre en descendant des poubelles ; que des avis d'arrêt de travail successifs ont été délivrés au salarié jusqu'au 7 février 2005, date de la reprise ; qu'aucune visite de reprise n'a été effectuée par le médecin du travail ;
Que des avertissements ont été notifiés à Ali X... :
-par lettre recommandée du 3 février 2005, pour avoir informé Georges Y... le 2 février seulement de la prolongation de son arrêt de travail pour une nouvelle période expirant le 31 janvier et pour n'avoir pas repris le travail le 1er février 2005,
-par lettre recommandée du 8 février 2005, pour avoir laissé son employeur sans nouvelles jusqu'au 7 février, date à laquelle il a remis à ce dernier un certificat de reprise du travail le 8 février et pour n'avoir présenté que le 8 février le certificat de prolongation de son arrêt de travail pour la période du 31 janvier au 5 février 2005 ;
Que par lettre recommandée du 16 février 2005, Georges Y... a convoqué Ali X... le 23 février en vue d'un entretien préalable à son licenciement ; que cet entretien n'a pu avoir lieu, le salarié s'étant présenté avec un quart d'heure de retard ;
Que par lettre recommandée du 25 février 2005, Georges Y... a notifié à Ali X... son licenciement pour fautes graves, pour les motifs suivants :
-absences non justifiées,
-justifications d'absences (maladie accident du travail) avec 8 jours de retard,
-retard à la prise de service à de nombreuses reprises,
-non réponses à des questions d'ordre professionnel,
-nombreuses remarques verbales concernant votre laisser-aller, votre manque de sérieux et votre impolitesse,
-le vendredi 11 février, réception du courrier d'un client fort mécontent des prestations qui vous incombent,
-depuis 10 jours, travail non effectué correctement m'obligeant à le terminer ;
Qu'Ali X... a contesté les motifs de son licenciement dans un courrier du 28 février 2005 ; que le 14 mars 2005, il a saisi le Conseil de prud'hommes qui a rendu le jugement entrepris ;
Sur les conséquences de l'absence de visite de reprise :
Attendu qu'aux termes de l'article L 122-32-1 du Code du travail, le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par la maladie ou l'accident et jusqu'à l'examen pratiqué par le médecin du travail, en application de l'article R 241-51 du même code ;
Attendu, en effet, qu'il résulte de l'article R 241-51 du Code du travail que le salarié, après une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, doit, lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de 8 jours, bénéficier d'un examen par le médecin du travail, afin d'apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation et éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures ; que la visite de reprise, dont l'initiative appartient normalement à l'employeur, peut aussi être sollicitée par le salarié soit auprès de son employeur, soit auprès du médecin du Travail, en avertissant l'employeur de cette demande ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail, au cours des périodes de suspension que s'il est justifié soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie de maintenir le contrat ;
Sur la procédure de licenciement :
Attendu que Georges Y... n'a pas respecté les dispositions de l'article L 122-14-1 du Code du travail, selon lesquelles la lettre de licenciement ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date fixée pour l'entretien préalable ;
Sur les motifs du licenciement :
Attendu qu'en application des articles L 122-40 et L 122-41 du Code du travail, l'employeur qui a notifié un avertissement écrit ou une mise à pied disciplinaire au salarié a épuisé ainsi son pouvoir disciplinaire ; qu'il peut cependant prononcer ensuite un licenciement disciplinaire fondé à la fois d'une part sur les griefs anciens déjà sanctionnés, d'autre part sur un fait nouveau postérieur à la première sanction ou sur des faits antérieurs à celle-ci, à condition de rapporter la preuve de ce qu'il n'avait pas connaissance de ces derniers à la date de la première sanction ;
Qu'en l'espèce, Georges Y... doit rapporter la preuve de nouveaux faits fautifs commis par Ali X... entre le 10 février 2005, date de réception de la seconde lettre d'avertissement, et le 25 février 2005 ; que l'employeur communique une attestation établie par son second salarié, Leandro A...
B..., le 22 mars 2005 ; que la Cour constate, à l'examen du registre du personnel, que ce salarié l'a rédigée neuf jours avant son propre licenciement ; qu'aucun des faits relatés n'est daté à l'exception du cinquième, à savoir l'attitude incorrecte d'Ali X... depuis sa reprise du travail ; que selon Leandro A...
B..., ce dernier entrait chaque matin dans le véhicule de l'entreprise sans dire bonjour à Georges Y... ; qu'il ne s'agit cependant pas d'un comportement susceptible de justifier un licenciement, même en tenant compte des avertissements antérieurs qui sanctionnaient d'ailleurs des faits différents ; que le courrier adressé le 11 février 2005 à Georges Y... par la Régie TADARY exprime le mécontentement de celle-ci au sujet des prestations de l'entreprise depuis environ trois mois ; que dans une attestation du 17 septembre 2007, le chef de service de la Régie TADARY se montre plus précis en faisant remonter les premières manifestations des manquements à décembre 2004, date de l'accident du travail d'Ali X..., que l'employeur n'a pas cru devoir remplacer pendant son absence ; que cette attestation ne fait pas le constat de faits précis datés avec certitude entre le 10 février et le 25 février 2005 ; que Jean C..., président du conseil syndical de la Villa Récamier jusqu'à la fin de l'année 2004, décrit Ali X... comme un " saboteur des efforts ", qui provoquait l'indignation des occupants tant par ses négligences dans son travail que par son attitude " je m'en foutiste " ; que le témoin ne rapporte cependant aucun fait daté ; que dans une attestation du 25 février 2005, contemporaine du licenciement, Annie D..., membre du conseil syndical de l'immeuble " Le Carré Tête d'Or ", relève que le nettoyage des parties communes est négligé depuis quelques temps et que le travail d'Ali X... est très sommaire ; que dans une attestation du 17 septembre 2007, trop tardive pour être retenue, Annie D...ajoute que les manquements professionnels d'Ali X... se sont poursuivis jusqu'à son départ ; que la Cour retient de l'ensemble des éléments communiqués par Georges Y... que l'insuffisance professionnelle d'Ali X... était avérée, mais qu'aucun fait fautif ne peut imputé avec certitude au salarié pendant la période qui sépare la notification du second avertissement et le licenciement ;
Qu'en conséquence, le licenciement d'Ali X... n'est pas justifié par une faute grave ; qu'il est donc nul ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
Sur l'indemnité pour licenciement nul et irrégulier :
Attendu que le salarié, dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L 122-14-4 du Code du travail ; qu'en l'espèce, le minimum légal défini s'élève à 15 432 € (1 936 € x 2 + 2 890 x 4) ; que l'indemnité allouée par le Conseil de prud'hommes, inférieure au minimum légal, sera donc portée à 14 450 €, montant de la demande ;
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Attendu qu'aux termes de l'article L 122-8 du Code du travail, l'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave, à une indemnité compensatrice égale aux salaires et avantages, y compris l'indemnité de congés payés, que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail ; que le délai-congé étant en l'espèce d'un mois, le jugement qui a alloué à Ali X... une indemnité compensatrice de 2 890 €, outre les congés payés afférents, doit être confirmé ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser Ali X... supporter les frais qu'il a dû exposer, tant devant le Conseil de prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'une somme de 500 € lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, en sus de celle déjà octroyée par les premiers juges ;
PAR CES MOTIFS,
Reçoit l'appel régulier en la forme,
Confirme le jugement entrepris hormis sur le montant de l'indemnité pour licenciement nul et irrégulier,
Statuant à nouveau :
Condamne Georges Y... à payer à Ali X... la somme de quatorze mille quatre cent cinquante euros (14 450 €) à titre d'indemnité pour licenciement nul et irrégulier, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2006 à concurrence de neuf mille euros (9 000 €) et à compter de la date du présent arrêt pour le surplus,
Y ajoutant :
Condamne Georges Y... à payer à Ali X... la somme de cinq cents euros (500 €) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile pour les frais exposés devant la Cour,
Condamne Georges Y... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.