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Cour de cassation, 26 septembre 1994. 94-81.471

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-81.471

jurisprudence.case.decisionDate :

26 septembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georgette, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN en date du 2 février 1994 qui a déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile ; Vu l'article 575, alinéa 2-2 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que, bien que citant plusieurs articles du Code de procédure pénale, ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; Que, dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 59O du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Nivôse, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-09-26 | Jurisprudence Berlioz