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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard, Jean X..., domicilié SGEEM, boîte postale 344 à Niamey (Niger),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la SOCIETE INTERNATIONALE D'ASSISTANCE ET DE MAINTENANCE, dite SIAM, société anonyme dont le siège est ... (8e),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, M. Combes, conseiller, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Ancel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 mars 1986) d'avoir dit qu'il n'apportait pas la preuve de l'existence d'un engagement verbal par la société SIAM France, alors, selon le moyen, qu'il était soutenu dans des conclusions demeurées sans réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, qu'il résulte d'une note adressée à la société SIAM Riyadh par M. Hugues Renaudin, président de la société SIAM, que c'est bien ce dernier qui a embauché M. X... ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a relevé que la note litigieuse était relative à un projet de contrat qui n'avait pas été suivi d'effets ; qu'elle en a déduit que la preuve d'un lien de subordination à l'égard de la société Siam France n'était pas rapportée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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