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CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10387 F
Pourvoi n° Z 19-20.499
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021
1°/ [J] [K], ayant été domicilié chez M. [G] [I], [Adresse 1], décédé en cours d'instance,
2°/ Mme [L] [P], épouse [Z], domiciliée chez M. [G] [I], [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Z 19-20.499 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié 6 rue Louise Weiss, Teledoc 331, bâtiment Condorcet, 75013 Paris, défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de [J] [K] et de Mme [P], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte aux héritiers de [J] [K] de ce qu'ils n'entendent pas reprendre l'instance.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P] et la condamne à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [P]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt d'avoir annulé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 septembre 2017 et, statuant par l'effet dévolutif de l'appel, d'avoir débouté M. [K] et Mme [P] de leurs demandes ;
Aux motifs que « l'agent judiciaire de l'Etat fait valoir que le jugement du 4 septembre 2017 ne comporte pas de visa des conclusions de l'Etat et n'expose pas les moyens soulevés par celui-ci ; qu'il doit donc être annulé pour défaut d'énoncé des moyens en droit et en fait de l'Etat. Il ajoute qu'il doit également être censuré pour défaut de réponse à ses conclusions sur le grief tiré du défaut de convocation des parties par le juge d'instruction alors qu'il avait soutenu que la convocation par lettre recommandée n'était pas un préalable nécessaire à la délivrance d'un mandat d'arrêt pour une personne en fuite ou résidant hors du territoire français. L'AJE sollicite également l'annulation en raison d'un défaut de motif constitué par un motif dubitatif. M. [K] et Mme [P] s'opposent à la demande d'annulation du jugement lequel se réfère aux dernières conclusions de l'Etat qui sont visées et reprend à divers endroits les arguments qu'il a développés. S'agissant de l'absence de réponse à ses conclusions, ils estiment au contraire que le tribunal, qui n'était pas saisi de la validité des mandats, a apporté une réponse en retenant que le défaut de convocation leur avait causé un grief. Enfin ils considèrent que le motif retenu par le tribunal n'était pas dubitatif et qu'il était au surplus largement explicité par les autres termes de la décision. Il y a lieu de constater que le jugement du 4 septembre 2017 vise les dernières conclusions de l'AJE en précisant la date du 26 décembre 2016 de sorte que les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile sur ce point ont été respectées. Néanmoins dans ces conclusions, pour répondre au grief relatif à l'information de M. [K] et Mme [P] sur la procédure pénale, l'AJE invoquait les articles 131 et 134 du code de procédure pénale qui ne font pas de la convocation préalable une condition de délivrance du mandat d'arrêt lorsque la personne concernée est en fuite ou réside hors du territoire français et il en concluait que le fait d'avoir décerné mandat d'arrêt sans avoir notamment convoqué Mme [P], ne pouvait constituer une faute lourde. Le jugement retient que l'adresse des intéressés aux Etats unis était connue puisque confirmée par le mandataire judiciaire à l'officier de police et que cependant le mandat d'arrêt a été délivré avec la mention sans adresse connue et sans que M. [K] et Mme [P] aient été informés de la procédure pénale diligentée à leur encontre, que le jugement n'avait pas à se prononcer sur la validité du mandat d'arrêt au regard de l'article 131 du code de procédure pénale, néanmoins, pour apprécier si la délivrance de celui-ci sans qu'une tentative de convocation ait été réalisée pour Mme [P], était ou non constitutif d'une faute lourde, il eut été nécessaire de répondre au moyen soulevé par l'AJE. Or il y a lieu de constater que le jugement qui ne qualifie pas la faute commise, se contente de relever la connaissance de l'adresse des intéressés et leur défaut d'information sur la procédure pénale sans rechercher si celleci était en outre imposée par la loi, ce qui était de nature à aggraver le dysfonctionnement reproché au service de la justice ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande d'annulation du jugement et d'examiner l'affaire en raison de l'effet dévolutif de l'appel » ;
Alors 1°) que le juge n'est pas tenu de répondre aux conclusions dépourvues de portée juridique ; qu'il résulte des mentions mêmes de la décision attaquée que le tribunal de grande instance n'avait pas à se prononcer sur la validité du mandat d'arrêt émis sur le fondement de l'article 131 du code de procédure pénale, laquelle n'est pas déterminante de l'existence d'une faute lourde ; qu'en relevant néanmoins, pour annuler le jugement, que les premiers juges n'avaient pas expressément répondu au moyen selon lequel il ne ressort pas des dispositions du code de procédure pénale que la délivrance d'un mandat d'arrêt à l'encontre d'une personne en fuite ou résidant hors du territoire français soit conditionnée à l'envoi préalable d'une convocation, par lettre recommandée, la cour d'appel qui a, ce faisant, reproché au tribunal de grande instance de ne pas avoir vérifié les conditions de validité de l'émission du mandat d'arrêt, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 2°) qu'en jugeant qu'il appartenait au tribunal de grande instance, pour apprécier si la délivrance du mandat d'arrêt sans qu'une tentative de convocation ait été réalisée était ou non constitutive d'une faute lourde, de répondre au moyen soulevé par L'AJE, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que le défaut de convocation préalable à l'émission du mandat d'arrêt, à considérer qu'il fut imposé par la loi, pouvait être de nature à aggraver le dysfonctionnement reproché au service de la justice et non à le faire naître, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants pour reprocher aux premiers juges de ne pas avoir répondu aux conclusions de l'AJE, lesquelles n'étaient pas déterminantes de l'existence même de la faute lourde, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 3°) qu'en annulant le jugement pour défaut de réponse à conclusions, lorsque le tribunal de grande instance, en relevant que le défaut de toute tentative d'entrer en contact avec les mis en cause avait nécessairement causé un grief aux exposants en les maintenant inutilement dans l'ignorance d'une procédure correctionnelle et en les empêchant de venir s'expliquer sur les faits qui leur étaient reprochés, a en tout état de cause suffisamment répondu aux conclusions de l'AJE et caractérisé l'existence d'une faute lourde, peu important que l'émission du mandat d'arrêt ne soit pas conditionnée à l'envoi d'une convocation préalable, la cour d'appel a de plus fort méconnu le sens et la portée de l'article 455 du code de procédure civile et ainsi violé ce dernier.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt d'avoir, statuant par l'effet dévolutif de l'appel, débouté M. [K] et Mme [P] de leurs demandes ;
Aux motifs que « L'AJE soutient que le tribunal a violé l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire et méconnu l'article 131 du code de procédure pénale en se contentant de relever l'existence d'une faute simple ; que le juge d'instruction avait fait une exacte application de l'article 131 du code de procédure pénale et n'avait pas commis de faute en ne convoquant pas les intéressés résidant à l'étranger par un autre moyen qu'un mandat d'arrêt; que l'application de la loi ne peut être constitutive d'une faute. Ils ajoutent que les mentions portées sur les mandats d'arrêt n'étaient pas de nature à remettre en cause leur caractère légal. Ils font également valoir que les consorts [K]-[P] ne peuvent reprocher à l'Etat une situation qu'ils ont eux-mêmes créée en prenant la fuite dès l'ouverture de la procédure collective, ce qui a rendu nécessaire la désignation immédiate d'un mandataire ad'hoc ; il relève en outre que M. [K] a été convoqué par lettre recommandée internationale le 20 novembre 2006, convocation à laquelle il n'a pas déféré ; il conclut que le juge d'instruction n'a pas privé les intéressés de la possibilité de s'expliquer devant lui ainsi qu'il ressort des termes du jugement du tribunal correctionnel de Reims du 10 novembre 2017. S'agissant du reproche fait au parquet de ne pas avoir notifié avec célérité le jugement rendu par défaut le 8 septembre 2009, l'AJE relève également que le tribunal ne qualifie pas de lourde la faute qu'il retient. L'appelant écarte l'application de l'article 32 du code de procédure pénale et constate qu'il n'existe pas d'obligation légale de notifier rapidement une décision rendue par défaut. Il ajoute que l'absence de notification avec célérité d'un jugement par défaut ne peut pas faire grief aux parties puisqu'une telle décision n'acquiert pas autorité de chose jugée et n'est pas portée sur le casier judiciaire tant qu'elle n'est pas notifiée ; qu'enfin, les parties ne peuvent subir de préjudice du fait de cette procédure tant qu'ils n'en ont pas connaissance et qu'une fois informés, ils ont pu faire usage de leurs droits. L'AJE conteste également la réalité du préjudice retenu par le tribunal par un motif dubitatif. Ils ajoutent que M. [K] et Mme [P] se sont placés volontairement dans l'impossibilité de collaborer avec les autorités judiciaires françaises et sont pleinement responsables à l'origine de la durée de la procédure en prenant la fuite. Il ajoute que le délai de notification du jugement rendu par défaut ne les a pas privés de la possibilité d'exercer leurs droits alors que le tribunal correctionnel, statuant sur leur opposition, a répondu aux moyens qu'ils ont développés dans leurs conclusions. L'AJE relève en outre que l'Etat français ne peut se voir reprocher les délais des autorités américaines saisies d'une demande d'entraide alors qu'il ne dispose d'aucun moyen de contrôle ni de contrainte. Il conclut ainsi à l'absence de préjudice en lien avec un dysfonctionnement du service public de la justice. S'agissant des deux autres griefs formulés en 1ère instance et écartés par le tribunal, l'AJE reprend la motivation du jugement et en demande confirmation. M. [K] et Mme [P] répliquent, s'agissant de l'absence de toute convocation alors que leur adresse était connue, que l'agent judiciaire de l'Etat ne rapporte pas la preuve qu'ils avaient effectivement connaissance de la procédure correctionnelle ouverte à leur égard en France avant 2014 ; qu'il ne justifie pas que M. [K] a eu connaissance de la lettre de convocation ; que Mme [P] n'a pas fait l'objet d'une convocation par courrier. Ils contestent avoir fui aux Etats-Unis et déclarent que la désignation d'un mandataire ad'hoc est sans lien avec leur absence du territoire français. Ils exposent qu'ils ne se sont pas présentés à l'audience correctionnelle en octobre 2017 car, sans garanties de représentation en France, ils ne voulaient pas faire l'objet d'une mesure de détention provisoire. Ils ajoutent que le juge d'instruction a commis une faute lourde en attendant la fin de l'information judiciaire pour émettre les mandats d'arrêt et en s'abstenant d'entrer en contact avec eux, ce qui les a privés de la recherche de la vérité en temps utile. S'agissant du grief formulé à l'encontre du parquet en raison du caractère tardif de la notification du jugement, M. [K] et Mme [P] relèvent que celui-ci n'a missionné un traducteur assermenté aux fins de traduction de la décision correctionnelle qu'à partir de 2014 et n'a effectué aucun acte entre 2009 et 2014, manquant ainsi à son obligation de célérité et allongeant de façon disproportionnée le traitement du dossier. Ils estiment qu'ils ont ainsi été privés du droit de voir leur cause entendue dans un délai raisonnable, et se sont trouvés pendant un trop long délai sous le coup d'une accusation qui minait la présomption d'innocence. Ils considèrent que le point de départ du délai raisonnable commence au jour où une personne se trouve accusée ; qu'en l'espèce, ils ont été jugés pour la première fois de manière contradictoire le 6 octobre 2017 alors que l'information judiciaire avait été ouverte en décembre 2006 ; ils font valoir que ce délai les a privés d'une défense effective.Pour caractériser leur préjudice, ils invoquent les termes du jugement entrepris, les accusations répétées du parquet à leur égard dans plusieurs médias qui ont terni leurs réputations, entraîné des pertes de clientèles et a gravement atteint leur honneur ; ils mentionnent également une usurpation de l'identité de M. [K] et un détournement de ses actifs américains. Il y a lieu de constater que M. [K] et Mme [P] sollicitant la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions, ne remettent pas en cause le jugement en ce qu'il a écarté les griefs tenant à l'inutilité du supplément d'information et celui relatif au maintien des mandats d'arrêt et ne reprennent pas ces deux griefs. En l'absence de motivation les concernant, ceux-ci seront donc écartés. S'agissant du grief tenant à leur absence de convocation au cours de la procédure pénale, il n'est pas contesté que, bien que l'adresse personnelle des deux intimés aux Etats unis ait été connue des autorités judiciaires, il ne leur a pas été adressé de convocation à ces endroits, M. [K] ayant seulement fait l'objet d'une convocation au siège de la société Catalina qu'il dirigeait. Par ailleurs, il n'est pas soutenu par M. [K] et Mme [P] que la délivrance des mandats d'arrêt à leur encontre ait été contraire à la loi mais il est reproché au juge d'instruction de les avoir délivrés à la fin de l'information de telle sorte que les intimés n'ont pas été informés de la procédure pénale pendant tout son déroulement. Néanmoins, le dossier pénal n'est pas versé aux débats de sorte que la cour ne dispose d'aucun élément lui permettant de retenir que la délivrance de mandats d'arrêt ait été tardive alors que celle-ci ne pouvait intervenir qu'après que les commissions rogatoires eurent révélé ou vérifié des faits susceptibles de constituer des infractions pénales à l'encontre des intéressés. S'agissant de leur absence de convocation préalable, il n'est pas soutenu qu'elle affectait la validité des mandats d'arrêt. Néanmoins il y a lieu d'admettre que dès lors que les adresses de M. [K] et Mme [P] étaient connues, il était opportun de les y convoquer afin de leur offrir la possibilité de fournir leurs explications sur ce qui pouvait leur être reproché. La question reste de savoir si cette absence de convocation présente les caractères d'une faute lourde, ce qui doit être apprécié en tenant compte des circonstances propres à l'espèce. Il n'est pas contesté que les intimés ont quitté la France après que la société Thomé Genot eut fait l'objet d'une seconde procédure collective et qu'ils n'ont pas collaboré à celle-ci. Leur absence pendant cette phase si importante pour l'entreprise qu'ils avaient dirigée, pouvait légitimement amener les autorités judiciaires à considérer que leur départ pour les Etats-Unis s'analysait en une fuite afin d'échapper à toute mesure de contrainte liée à l'existence d'une procédure pénale dont le risque leur était connu à la suite du mémorandum du cabinet Franklin du 10 novembre 2006. Il convient d'ailleurs de constater que la volonté de M. [K] et Mme [P] d'échapper à toute mesure coercitive en ne se rendant pas sur le territoire français, s'est trouvée confirmée par leur absence lors de l'audience du tribunal correctionnel de Reims saisi sur leur opposition. Ainsi dans un contexte qui permettait de retenir que M. [K] et Mme [P] ne souhaitaient pas s'exposer à un risque de détention provisoire, en se rendant sur le territoire français, l'absence de toute convocation à l'adresse personnelle des intéressés aux Etats-Unis ne constitue pas une faute lourde susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat.S'agissant de la notification tardive du jugement rendu par défaut, il y a lieu de constater que cette formalité n'est pas soumise à des délais particuliers imposés par la loi autre que le délai de la prescription de la peine et que la personne condamnée par défaut ne subit en principe pas de préjudice en raison d'un retard dans la réalisation de cet acte puisque tant que la notification n'est pas effectuée, la décision n'aura pas d'effet à son égard. Il n'est par ailleurs invoqué aucune circonstance particulière caractérisant une négligence avérée ou une intention de compromettre la défense des intéressés, susceptible de caractériser une faute lourde. Aussi celle-ci doit- elle être écartée. Il convient néanmoins d'examiner le délai écoulé au regard du déni de justice qui sanctionne tout manquement de l'Etat à son devoir de permettre à tout personne d'accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable alors que le jugement a été rendu le 8 septembre 2009, la signification à parquet effectuée le 5 octobre 2009 et la remise par les autorités américaines réalisée le 27 juin 2014, le jugement ayant été traduit le 20 mai 2014. Cependant l'énumération de ces seules circonstances ne permet pas d'expliquer le temps écoulé entre la signification à parquet et la remise effective de l'acte aux intéressés par les autorités américaines presque cinq ans plus tard de sorte que la durée excessive mise à la réalisation de cette formalité ne peut être imputée de façon certaine aux autorités judiciaires françaises. Par ailleurs, le déni de justice s'apprécie en tenant compte du comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure. Or ainsi qu'il a été retenu ci-dessus, la notification de la décision selon des voies diplomatiques n'a été rendue nécessaire qu'en raison du refus des intéressés de se présenter devant les juridictions françaises, ce qui retarde nécessairement le processus judiciaire qui en définitive permet à M. [K] et Mme [P] de se défendre devant lesdites juridictions par l'intermédiaire de leur conseil. Il n'y a donc pas lieu d'imputer au service public de la justice un déni de justice et M. [K] et Mme [P] doivent être déboutés de leur demande en dommages-intérêts » ;
Alors 1°) que constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; que tel est le cas lorsque des personnes poursuivies, dont les adresses sont parfaitement connues des enquêteurs et du juge d'instruction, ne sont pas informées de la procédure ouverte à leur encontre, cette carence les privant de la possibilité de s'expliquer tant devant le juge d'instruction que devant le tribunal correctionnel ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
Alors 2°) qu'en jugeant, pour écarter l'existence d'une faute lourde, qu'il n'est invoqué aucune circonstance particulière caractérisant une négligence avérée ou une intention de compromettre la défense des intéressés, susceptible de la caractériser, lorsque constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, sans qu'il soit nécessaire de démontrer une intention de porter atteinte aux droits de la défense, la cour d'appel a, de plus fort, violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
Alors 3°) qu'en relevant, pour juger que la délivrance des mandats d'arrêts n'est pas constitutive d'une faute lourde, que les intimés ont quitté la France après que la société ATG eut fait l'objet d'une seconde procédure collective, qu'ils n'ont pas collaboré à celleci et que leur absence pendant cette phase pouvait légitimement amener les autorités judiciaires à considérer leur départ comme une fuite afin d'échapper à une procédure pénale dont le risque était connu depuis le mémorandum établi le 10 novembre 2006 par la société d'avocats Franklin, lorsque la seule circonstance qu'une consultation faite par un avocat antérieurement aux poursuites fasse simplement état d'un risque pénal ne permet pas de déduire une volonté de fuite, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a porté une atteinte disproportionnée au droit à la sureté garanti par l'article 5§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Alors 4°) que pour juger que l'absence de toute convocation à l'adresse personnelle des intéressés aux États-Unis ne constitue pas une faute lourde, la cour d'appel, qui a relevé que le contexte permettait de retenir que les exposants ne souhaitaient pas s'exposer à un risque de détention provisoire en se rendant sur le territoire français, a conditionné leur droit au procès équitable et à être jugés dans un délai raisonnable à l'acceptation du risque de subir une mesure privative de liberté, portant de plus fort une atteinte disproportionnée au droit à la sureté garanti par l'article 5§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Alors 5°) qu'en relevant qu'il n'est pas contesté que les exposants ont quitté la France après la seconde procédure collective de la société ATG, qu'ils n'ont pas collaboré à celleci et que leur absence pendant cette phase importante pouvait faire croire à une volonté de fuite, sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que, après la liquidation judiciaire de la société ATG, M. [K] et Mme [P] ne disposaient plus d'aucune fonction au sein de la société et sont donc rentrés dans leur pays d'origine dans lequel ils avaient d'autres activités professionnelles et familiales, tout en restant en contact avec le mandataire liquidateur et sans chercher à se cacher, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 6°) qu'en relevant que dès lors que les adresses de M. [K] et de Mme [P] étaient connues, il était opportun de les convoquer afin de leur offrir la possibilité de fournir leurs explications sur ce qui pouvait leur être reproché, tout en jugeant, par des motifs erronés, que les autorités judiciaires pouvaient considérer leur départ comme une fuite afin d'échapper à une procédure pénale, ce qui justifiait qu'ils n'aient pas été convoqués avant l'émission des mandats d'arrêts, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 7°) qu'en jugeant que la durée excessive mise à la réalisation de la formalité de signification à parquet du jugement du 8 septembre 2009 et la remise effective de l'acte aux intéressés par les autorités américaines presque cinq ans plus tard ne peut être imputée de façon certaine aux autorités judiciaires françaises, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs dubitatifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.