Cour de cassation, 04 novembre 1992. 90-21.295
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-21.295
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Midi Asphalte, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre civile), au profit de :
1°) le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Roses, route de Lavérune à Montpellier (Hérault), représenté par son syndic en exercice, M. Jean-Pierre G..., domicilié en cette qualité, ...,
2°) M. Michel X..., demeurant ... (Hérault),
3°) Mme Marie B..., épouse de M. Michel X..., demeurant ... (Hérault),
4°) la société civile immobilière (SCI) Les Roses, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité ...,
5°) la société à responsabilité limitée Entreprise générale de construction, dont le siège est ..., prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. J..., K..., H..., A..., E...
D..., MM. Z..., Y..., I..., F...
C... Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Midi Asphalte, de Me Vincent, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Roses, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Midi asphalte de son désistement de pourvoi en tant que dirigé contre le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Roses et les époux X... ; Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 avril 1990), que la société civile immobilière (SCI) Les Roses a, courant 1966, fait
construire, par la société Entreprise générale de construction (EGC) et la société Midi Asphalte un immeuble qui a été vendu par
lots ; qu'invoquant des désordres, le syndicat des copropriétaires a assigné en réparation la SCI, laquelle a exercé des recours contre les constructeurs, l'assignation ayant été délivrée à la société Midi Asphalte le 19 juin 1981 ; Attendu que la société Midi Asphalte fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société EGC, à garantir la SCI des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen, 1°) qu'il appartient au maître de l'ouvrage qui exerce contre les constructeurs l'action en garantie décennale de prouver que les conditions en sont réunies et, partant, que la réception a été prononcée ; que le maître de l'ouvrage ayant, au contraire, prétendu que la réception n'avait jamais été prononcée, les juges du fond ne pouvaient mettre à la charge des constructeurs l'obligation d'en établir la date ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 2°) que la garantie décennale suppose que la réception des travaux ait été prononcée ; qu'ayant constaté que le maître de l'ouvrage soutenait que la réception n'avait pas été prononcée, que les pièces produites ne permettaient pas de retenir une date de réception et que la preuve d'un tel acte n'était pas établie, ce dont il résultait que la responsabilité des constructeurs ne pouvait être retenue au titre de la garantie décennale, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences juridiques qui en découlaient et a, en conséquence, violé les articles 1792 et 2270 du Code civil, dans leur rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967 ; 3°) que la réception peut tacitement résulter de la prise de possession et du paiement des travaux par le maître de l'ouvrage ; que la société Midi Asphalte avait fait valoir que la réception, selon les propres conclusions de l'expert, était nécessairement antérieure au 19 juin 1969 puisqu'elle était acquise au jour de la prise de possession et du paiement sans réserve des factures des entreprises ; qu'en délaissant ces écritures déterminantes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4°) que le constructeur s'exonère de la présomption de
responsabilité pesant sur lui lorsqu'il établit que les désordres sont imputables à d'autres travaux que ceux qu'il a exécutés ; que la société Midi Asphalte avait fait valoir que, selon l'expert, les désordres étaient imputables à une insuffisance de l'isolation thermique et soutenait que ces travaux ne lui avaient pas été confiés ainsi que cela résultait tant du devis par elle établi le 4 janvier 1966 que du décompte de ses travaux du 24 septembre 1968 ; qu'en délaissant de telles conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il appartenait au constructeur qui invoquait la forclusion décennale d'établir la date de la réception, la cour d'appel, qui a retenu, répondant aux conclusions, que la preuve de ce que la réception serait intervenue avant le 19 juin 1971 n'était pas rapportée et que la société Midi Asphalte n'établissait pas qu'elle n'avait pas concouru à la réalisation des désordres, l'expert n'ayant pu différencier la nature de son intervention, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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