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Cour de cassation, 08 octobre 1996. 94-18.864

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-18.864

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1993 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Aldo Z..., 2°/ de Mme Anne-Marie Z..., demeurant ensemble ..., 3°/ de M. Jean-Hilaire X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Jean-Claude X..., de Me Blondel, avocat des époux Z... et de M. Jean-Hilaire X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement écarté des débats les attestations de Mlle X... et de M. Y... en raison du lien de parenté existant entre leurs rédacteurs et M. Jean Claude X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que ce dernier était dans l'impossibilité de prouver qu'il avait payé, en espèces ou en nature, un fermage quelconque pour la jouissance des parcelles en cause; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Jean-Claude X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Jean-Claude X... à payer aux époux Z... et à M. Jean-Hilaire X..., ensemble, la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-08 | Jurisprudence Berlioz