Cour de cassation, 05 janvier 2023. 22-17.915
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-17.915
jurisprudence.case.decisionDate :
5 janvier 2023
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[L]
Pourvoi n°
: C 22-17.915
Demandeur(s)
: M. [S]
Avocat(s)
: la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés
Défendeur(s)
: Mme [R]
Avocat(s)
: la SCP Piwnica et Molinié
Ordonnance
: 50006
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [F] [S], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 17 juin 2022 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 3e chambre famille), dans le litige l'opposant à Mme [O] [R], domiciliée [Adresse 2].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 3], le 5 janvier 2023
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard