Cour de cassation, 13 novembre 1996. 95-10.031
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-10.031
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Maryse X..., née Y..., demeurant ...,
2°/ Mme Evelyne Z..., née Y..., demeurant ...,
3°/ Mme Monique A..., née Y..., demeurant ...,
4°/ Mme Marlène D..., née Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1994 par la cour d'appel de Basse-Terre (1ère chambre), au profit de Mme Odette Y..., née C..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat des consorts Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Odette Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 20 juin 1994) et les productions que Mme B..., en sa qualité de légataire universel de son mari Maurice Y..., a assigné son beau-frère Damien Y... en partage d'une parcelle de terre dépendant de la succesion de Louis Y...; qu'un jugement a ordonné qu'il soit procédé aux opérations de liquidation et partage de cette succession; que, sur appel des héritiers de Damien Y..., décédé entre temps (les consorts Y...), un arrêt a ordonné une mesure d'expertise aux fins de déterminer les lots à attribuer aux parties et a mis à la charge des appelants le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les consorts Y... de leur appel alors que, selon le moyen, si les juges du fond peuvent tirer toutes conséquences de l'abstention d'une partie de consigner la provision à valoir sur la rémunération d'un expert judiciaire mise à sa charge, ils ne peuvent cependant donner automatiquement satisfaction à l'adversaire de la partie sans même un examen au fond de l'affaire; que pour débouter les consorts Y... de leur appel, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'ils n'avaient pas versé la consignation mise à leur charge par l'arrêt avant dire droit du 19 avril 1993; que, ce faisant, la cour d'appel a violé les articles 271 et 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que, par un motif non contesté, l'arrêt relève que l'expertise avait été rendue indispensable par l'appel des consorts Y...;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme B...;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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