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Cour d'appel, 09 mars 2011. 10/02275

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/02275

jurisprudence.case.decisionDate :

9 mars 2011

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COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 09/03/2011 *** N° de MINUTE : N° RG : 10/02275 Jugement (N° 08/00539) rendu le 04 Mars 2010 par le Tribunal de Grande Instance de CAMBRAI REF : MZ/CL APPELANTS Monsieur [P] [Z] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] ([Localité 6]) demeurant [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour Assisté de Me Catherine PINCHON, avocat au barreau de SAINT QUENTIN E.A.R.L. [Z] ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour Assisté de Maître Catherine PINCHON, avocat au barreau de SAINT QUENTIN INTIMÉS Monsieur [G] [I] né le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 5] ([Localité 5]) demeurant [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour Assisté de Me Jean-Marie FAUGEROUX, avocat au barreau de CAMBRAI Madame [Y] [A] épouse [I] née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 5] ([Localité 5]) demeurant [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour Assisté de Me Jean-Marie FAUGEROUX, avocat au barreau de CAMBRAI COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Martine ZENATI, Président de chambre Dominique DUPERRIER, Conseiller Véronique MULLER, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK DÉBATS à l'audience publique du 31 Janvier 2011 après rapport oral de l'affaire par Martine ZENATI Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine ZENATI, Président, et Claudine POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 JANVIER 2011 *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte sous seing privé en date du 3 janvier 2006 à effet du 1er janvier 2006, [G] [I] et son épouse née [Y] [A] ont cédé à [P] [Z] les 20 900 parts sociales composant le capital de l'EARL [I], détenu à raison de 5 225 parts par l'épouse, 5 225 parts par l'époux et de 10 450 parts par l'indivision entre époux depuis le 1er décembre 1999, ensuite du décès de [K] [I], leur fils, avec lequel [Y] [I]-[A] avait constitué le 22 juin 1996 le GAEC [I]. La mise à jour des statuts a été réalisée le même jour et la dénomination de la société est devenue 'EARL [Z]'. Cette cession a été consentie moyennant le prix de 838.508 €. Par acte authentique reçu le 20 décembre 2006 par Maître [X] [L], notaire au Cateau-Cambrésis, les époux [I]-[A] ont fait apport à titre pur et simple et sans charge à l'EARL [Z] des biens immobiliers suivants : - un ensemble de bâtiments agricoles sis à [Adresse 2], comprenant: . un bâtiment à usage de stabulation vaches laitières avec laiterie et salle de traite de 1 050 m2, . un bâtiment à usage de stabulation génisses et veaux de 560 m2, . un appentis de stockage de matériel de 216 m2, . un hangar à usage de stabulation de vaches laitières et de stockage de foin de 640 m2, . et le terrain en dépendant, - un terrain (sur partie duquel sont édifiés un bâtiment à usage de stabulation vaches laitières avec salle de traite et une fosse à lisier), - un terrain en nature de passage. Par exploit en date du 3 avril 2008, [P] [Z] et l'EARL [Z] ont fait citer [G] [I] et [Y] [A] aux fins de les voir condamner à payer : - à [P] [Z], la somme de 283.800 € sur le fondement des dispositions de l'article L.411-74 du code rural, outre intérêts au taux pratiqué par la CRCA pour les prêts à moyen terme, à compter du 1er janvier 2006, - à l'EARL [Z], la somme de 12.195,92 € outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2006, sur le fondement des dispositions de l'article 1136 du code civil, celle de 3.982 € avec intérêts au taux légal à compter des prélèvements sur son compte bancaire, et celle de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice occasionné par leurs agissements, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, - à [P] [Z] et l'EARL [Z], la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 4 mars 2010, le tribunal de grande instance de Cambrai a débouté [P] [Z] et l'EARL [Z] de leurs demandes, et les a condamnés in solidum à payer aux époux [I] - [A] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. [P] [Z] et l'EARL [Z] ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 31 mars 2011. Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 16 novembre 2010, les appelants maintiennent les demandes formées devant la juridiction de première instance sur les mêmes fondements. [G] [I] et [Y] [A] épouse [I] demandent à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, - faire application de l'article 27 du traité sur l'Union Européenne et renvoyer le dossier devant la cour de justice des communautés européennes par question préjudicielle sur l'applicabilité de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime national au regard des règles communautaires de libre concurrence, d'intérêt de confiance légitime, de sécurité juridique, - surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué sur les questions préjudicielles suivantes: . le règlement CE n° 3950/92 du conseil du 28 décembre 1992 tel que modifié par le règlement CE n° 1256/1999 du conseil du 17 mai 1999, le règlement CE n° 1255/99 conseil du 17 mai 1999 et/ou les principes généraux de droit communautaire du doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils peuvent permettre à un état membre d'interdire à un exploitant en société titulaire d'une quantité de référence laitière de céder à titre onéreux cette quantité à un autre exploitant à qui elle serait transférée à l'occasion d'un transfert de parts sociales' . en cas de réponse négative , la cession onéreuse par un associé d'une quantité de référence laitière dont est titulaire la société agricole au profit du nouvel exploitant reprenant ses parts sociales peut elle être considérée au sens de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime comme une remise d'argent non justifiée indûment perçue et sujette à répétition, sans méconnaître le règlement CE n° 3950/92 modifié du conseil du 28 décembre 1992, le règlement CE n° 1255/1999 du 17 mai 1999, ensemble les principes généraux du droit communautaire ' - à titre reconventionnel, si la demande des appelants était accueillie, prononcer la nullité et la résiliation des conventions locatives, - dans tous les cas, condamner [P] [Z] et l'EARL [Z] à leur payer une indemnité complémentaire de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2011. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'acte sous seing privé en date du 3 janvier 2006 constate l'accord des parties sur la cession à titre onéreux par [G] [I], [Y] [A] et l'indivision [I]-[A] de la totalité des parts qui constituent le capital social de l'EARL [I] à [P] [Z] ; que les appelants considèrent que, sous couvert de valorisation d'éléments incorporels, aurait été valorisée une cession de bail, et facturés des éléments indûs ; Attendu que l'article L. 411-74 du code rural dispose que sera puni pénalement 'tout bailleur, tout preneur sortant ou intermédiaire qui aura directement ou indirectement à l'occasion d'un changement d'exploitant, soit obtenu ou tenté d'obtenir une remise d'argent ou de valeurs non justifiées, soit imposé ou tenté d'imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale Attendu qu'en vertu de l'article L.411-74 du code rural est ainsi prohibé le fait pour tout bailleur ou preneur sortant, à l'occasion d'un changement d'exploitant, d'obtenir ou de tenter d'obtenir une remise d'argent ou de valeur non justifiée, ou d'imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de celle-ci ; Attendu qu'en l'espèce, il résulte des termes de la promesse de cession de parts signée le 3 janvier 2006 entre les époux [I] -[A] et [P] [Z], que L'EARL [I] met en valeur une exploitation agricole d'une superficie de 154 ha 'environ' auxquels sont attachés un quota betteravier et un quota laitier, et que c'est la cession de cette exploitation qui a été proposée à [P] [Z] ; que cette promesse a été conclue sous diverses conditions suspensives, et notamment celle de l'obtention par le cessionnaire de baux sur la totalité de la surface exploitée par l'EARL, étant précisé que les cédants étaient eux mêmes propriétaires de diverses parcelles ; qu'un bail est intervenue entre les mêmes parties le 20 décembre 2006 concernant une superficie totale de 99 ha 75a 70 ca ; Attendu qu'ainsi l'exploitation agricole est confiée à l'EARL [I] par la mise à disposition de terres par les époux [I] en leur qualité tant de bailleurs que de preneurs pour partie d'entre elles ; Attendu que la cession de la totalité des parts de la société exploitante à [P] [Z] n'implique pas la dissolution de la société ni son remplacement par la société que ce dernier a constituée, l'EARL [Z] ; que cette cession représente un changement de propriétaire des parts sociales mais n'équivaut pas à un changement d'exploitant, la pérennité de l'exploitation agricole constituée sous forme sociétaire étant assurée par celle de la personne morale dont seules les parts sont cédées ; qu'il en résulte que, faute de changement d'exploitant, les dispositions de l'article L. 411-74 du code rural ne sont pas applicables en l'espèce, et qu'il devient sans objet de statuer sur la demande de renvoi du dossier devant la cour de justice des communautés européennes pour qu'il soit statué sur les questions préjudicielles soulevées par les intimés sur l'applicabilité de ce texte au regard des règles communautaires, de même que sur les demandes reconventionnelles qu'ils forment en nullité des conventions et résiliations des conventions locatives, demandes recevables au sens de l'article 566 du code de procédure civile, dès lors qu'elles sont au demeurant la conséquence des défenses soumises au premier juge ; Attendu que l'inapplicabilité de ce texte spécial permet de recourir au droit commun, en sorte qu'il convient de vérifier si la cession litigieuse peut donner lieu à une action fondée sur la répétition de l'indu, ainsi que le soutiennent les appelants, dès lors que le caractère extra patrimonial du bail rural édicté par l'article L. 411-35 du code rural interdit qu'il puisse être à l'origine, directement ou indirectement, d'une contre partie financière ; Attendu que la promesse de vente précise que les parts sociales cédées comprennent la totalité des actifs nécessaires à l'exploitation et énumère 'bâtiments d'exploitation, matériel, FAF, parts sociales cheptel, stocks, valeurs en terre, créances' ; qu'il convient de relever qu'aucun droit au bail n'est visé comme élément d'actif ; Attendu que les appelants, au soutien de leur argumentation, produisent un courrier daté du 28 octobre 2003, adressé par Aranor aux cédants à l'issue de l'entretien ayant eu lieu quelques jours plus tôt entre cette société et [P] [Z], concernant l'évaluation de l'exploitation ; qu'il n'est pas justifié par les époux [I] que [P] [Z], au demeurant associé à l'élaboration de cette évaluation par l'entreprise qui en avait été chargée par eux mêmes, ait obtenu ce document par des voies illégitimes en interdisant la production en justice ; Attendu que ce document fait référence pour l'évaluation du capital net de l'EARL à une plus value FAF (150ha + quota laitier 595 000 l) de 348.202 € ; que si le quota laitier ne peut être l'objet d'une valorisation puisqu'il ne constitue pas un bien mobilier incorporel mais une simple autorisation administrative et les fumures et arrières fumures ne peuvent être mises à la charge de l'exploitant, il convient de prendre en considération le fait que ces éléments, outre qu'ils ne révèlent pas pour autant l'existence d'une valorisation d'un 'pas de porte', sont destinés, avec d'autres également visés dans la promesse, à apprécier le plus précisément possible la valeur de l'ensemble des droits et obligations constituant le patrimoine de la société pour en tirer une valeur unitaire ; que celle ci a été retenue par les parties pour un montant de 40,12 € qui prend en compte tout autant les plus values à intervenir que le manque à gagner du cessionnaire sur 12 ans, en sorte que les références aux FAF et quota laitier visés dans le document émanant d'Aranor ne sont pas la preuve de l'existence d'un paiement indu par [P] [Z] aux époux [I] ; Attendu par ailleurs que la note technique émanant de [E] [W] sur la valeur vénale du matériel agricole retenue dans la détermination de la valeur des parts sociales procède par voie d'affirmation et n'individualise pas sur quel matériel porte précisément la critique de cet expert au demeurant investi non contradictoirement par les appelants pour procéder à sa mission ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu à la désignation d'un expert qui ne saurait pallier à la carence des appelants dans l'administration de la preuve qui leur incombe, de confirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande sur le fondement de la répétition de l'indu fondée tant sur l'article L.411-74 du code rural que 1376 du code civil ; Attendu que la demande des appelants fondée sur le non respect par les vendeurs de leur obligation de délivrance doit être examinée dès lors que, au delà de la transmission des parts sociales cédées, il convient de vérifier si les droits qu'elles recouvrent ont bien été transmis ; Attendu que [P] [Z] et l'EARL [Z] soutiennent qu'au lieu des 154 ha valorisés, ils n'auraient reçu que 148 ha à exploiter ; qu'outre le fait que la superficie exploitée par l'EARL [I] n'a été visée qu'approximativement dans la promesse de cession, elle ne fait pas partie de l'actif social valorisé et les parties ont pris la peine de stipuler que la cession des parts ne pourrait être remise en cause uniquement dans le cas où [P] [Z] n'obtiendrait pas des promesses de baux sur plus d'1/5ème de la surface de l'exploitation ; qu'il n'est pas démontré que telle a été la situation ; que de même, les appelants invoquent le non respect par les cédants de leur obligation de leur laisser la possibilité d'assurer une production laitière à hauteur de 150 000 l ; qu'outre le fait qu'un tel manquement ne relèverait pas de l'obligation de délivrance à laquelle un cédant de parts sociales est tenu, ils n'administrent pas la preuve de l'existence même d'une telle obligation, en sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il les a débouté de ces demandes ;Qu'enfin, le grief invoqué de l'absence de délivrance d'un hangar revient à assimiler la cession de parts sociales à une cession de biens corporels et n'est donc pas fondé ; que le jugement doit dans ces conditions être confirmé en ce qu'il a débouté [P] [Z] et l'Earl [Z] de ce chef de demande; Attendu que les appelants succombant dans leurs prétentions, ils supporteront les dépens ; que l'équité commande de faire bénéficier les intimés des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne in solidum [P] [Z] et l'EARL [Z] à payer à [G] [I] et à son épouse née [Y] [A] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum [P] [Z] et L'EARL [Z] aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE Claudine POPEKMartine ZENATI

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