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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé, sans encourir aucun des griefs du moyen, que l'ensemble des motifs énoncés dans la lettre de rupture n'étaient pas démontrés, de sorte que le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que le salarié n'avait pas librement consenti à voir sa prime sur objectif de 2008 diminuer des deux tiers ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société IP-Label aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société IP-Label à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société IP-Label.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la SAS IP-Label à verser à Monsieur X... 50.000 € (cinquante mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'AVOIR dit que ces sommes porteront intérêts de droit à compter du prononcé de la présente décision, d'AVOIR condamné la SAS IP-Label à verser à Monsieur X... 2.000 € (deux mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile (première instance et appel réunis), aux entiers dépens et d'AVOIR ordonné le remboursement par la SAS IP-Label aux organismes concernés des indemnités chômage qu'ils ont dû exposer pour le compte de Monsieur X... à concurrence de 4 mois,
AUX MOTIFS QUE, sur la rupture du contrat de travail, selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; que la lettre de licenciement notifiée le 16 avril 2010, dont les motifs énoncés fixent les limites du litige, est articulée autour des griefs suivants : insuffisance professionnelle caractérisée par : - insuffisance de résultats : « En matière de "new business" sur les 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2009 et le 1er trimestre 2010, 32% seulement de votre prise de commande durant cette période repose sur le "new business" contre 56 % pour le reste de l'équipe et 76 % s'agissant de l'équipe directe France. L'insuffisance de résultats en matière de "new business" s'inscrit dans l'insuffisance globale de résultas du 1er trimestre 2009 au 1er trimestre 2010, puisque 61 % de vos objectifs seulement ont été atteints » ; qu'à 1'appui de son appel Monsieur X... conteste fermement son absence de résultat en matière de "new business" ; qu'il rappelle que pour l'exercice 2008 et 2009 page 17 de ses conclusions ses résultats en "new business" étaient de 354.969 € ; que ce chiffre n'est pas contesté par l'employeur. (page 40 des conclusions de l'employeur) ; qu'au vu de ce qui précède à la fin du dernier trimestre 2008 Monsieur X... avait atteint 237 % de l'objectif personnel qui lui avait été fixé par son nouvel employeur ; que ses résultats en matière de new business au 30 juin 2009 étaient de 354.969 €, représentant 54 % de son activité, alors que moyenne de la société était seulement de 39,6 % en matière de new business ; que Monsieur X... était alors classé second meilleur résultat (pièce 39 du salarié) ; qu'il s'avère notamment au vu de l'expertise ordonnée par l'employeur que les performances de Monsieur X... en "nouveau business" pour 2008-2009 étaient meilleures que celles de M. Y... (pièce 110 de l'employeur) ; que les moins bons résultats de Monsieur X... en matière de nouveau business ne sont rapportés qu'au cours de l'année 2010 ; qu'or, il résulte des pièces produites par les parties que le périmètre d'intervention de Monsieur X... a été sérieusement modifié, nombre de ses clients institutionnels lui ont été retirés et ses objectifs ont été dans le même temps augmentés courant 2009, 2010, ce qui rend difficile voir impossible un comparatif réel et sérieux, en terme de résultats ; que ce d'autant que l'employeur au lieu de comparer les résultats obtenus par Monsieur X... à ceux des dix sept autres commerciaux, s'est contenté de demander à son expert comptable de comparer les résultats de Monsieur X... avec un seul d'entre eux, M. David Y... (pièces 110, 118 de l'employeur) ; qu'aucune pièce ne permet donc d'établir la fiabilité du tableau présenté par l'employeur page 40 de ses conclusions ; que la pièce 95 du salarié permet au contraire d'établir que ce tableau ne reflète en rien la réalité des résultats obtenus par les commerciaux de l'entreprise ; qu'enfin, le tableau de l'évolution des rémunérations de Monsieur X... au sein d'Auditec de 2003 à 2008 (pièce 147 du salarié), non contesté par l'employeur, permet d'établir que les performances de Monsieur X... ont été en constantes augmentation jusqu'à fin 2008, soit jusqu'au rachat de l'entreprise par IP-Label ; que l'insuffisance des résultats reprochée au salariée n'est donc absolument pas démontrée ; -insuffisance d'activité, que « Les commerciaux doivent avoir pour objectif d'effectuer 15 rendez-vous par mois, soit 45 rendez-vous sur le trimestre, or lors de l'entretien d'évaluation il a été relevé que vous effectuiez une moyenne de 5,5 visites par mois sur le 2ème trimestre 2009 (17 rendez-vous sur le trimestre, la quasi-totalité de vos rendez vous concernaient vos partenaires historiques et non de la prospection. Nous sommes dans l'impossibilité de vérifier votre activité car vous ne remplissez pas l'agenda partagé. Votre niveau d'activité est insuffisant, la qualité de votre activité est insuffisante » ; que lors de l'entretien d'évaluation du 7 juillet 2009, il a été reproché à Monsieur X... une insuffisance de rendez-vous ; qu'or, le salarié justifie de 39 rendez-vous pour le 2ème trimestre 2009, de 36 rendez-vous pour le 4ème trimestre 2009 ; que les pièces 94, 112, 113, 100, 101 fournies par le salarié révèlent au vu du système "sugar"qu'il se situait dans la bonne moyenne des commerciaux, en nombre de rendez-vous effectués ; que l'employeur ne fournit aucune pièce permettant d'étayer ce reproche, en dehors de l'entretien d'évaluation et de l'avertissement du 28 juillet 2009, emprunts de la plus grande subjectivité, et qui ont été formellement démentis par le salarié (pièces 62, du salarié) ; que dès lors, il convient de relever que ce deuxième grief n'est pas non plus établi ; - prévisionnel insuffisant, que « Votre portefeuille ne contient aucune nouvelle affaire en prévision. Vous ne prévoyez pas le développement de la clientèle existante. Votre insuffisance d'activité est incontestable, vos résultats sont insuffisants et votre activité prévisionnelle ne nous permet pas d'envisager une amélioration dans les mois à venir. Vous n'avez pas suivi notre plan d'actions et manifestez une insuffisance professionnelle incompatible avec vos fonctions et votre niveau d'expérience dans notre société » ; que contrairement à ce qui est mentionné dans la lettre de licenciement, le salarié a avisé sa supérieure hiérarchique le 14 mars 2010 que son prévisionnel faisait apparaître un montant de plus de 50.000 ¿ (pièces 81, 80 du salarié) ce qui explique, d'ailleurs, que Monsieur X... a pu bénéficier au mois d'avril 2010 d'une prime "new business" au titre du premier trimestre 2010 ; qu'au surplus le salarié fournit bon nombre d'attestations de distributeurs et de partenaires qui louent ses qualités professionnelles, sans que ces attestations aient été non plus démenties par l'employeur ; que dès lors, la Cour considère que, contrairement à ce qu'a retenu le Conseil de Prud'hommes de manière lapidaire et sans viser aucune pièce de ce volumineux dossier, le manque de résultat, d'activité suffisante et de prospection de nouveaux clients reprochés à Monsieur X... ne sont nullement démontrés, en l'espèce ; que si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relèvent certes du pouvoir de direction de l'employeur, les griefs invoqués par ce dernier doivent reposer cependant sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié ; que ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que réformant, en conséquence, la décision attaquée, la Cour dit que le licenciement de Monsieur X... ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
ET QU'au moment de son licenciement Monsieur X... avait sept ans d'ancienneté, qu'il justifie n'avoir pu retrouver un emploi que 18 mois plus tard, et beaucoup moins bien rémunéré ; qu'en conséquence, la Cour évalue son préjudice au regard de ces différents facteurs et des circonstances de son licenciement à 50.000 € de dommages et intérêts,
1- ALORS QUE le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait au salarié non seulement d'avoir des résultats insuffisants en terme de volume d'affaires (« new business ») mais aussi de s'être révélé incapable de trouver le moindre nouveau partenaire ; qu'en s'abstenant d'examiner ce grief, qui était pourtant largement développé par les conclusions de l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail.
2- ALORS QUE le juge ne peut pas statuer par des motifs inopérants ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait au salarié une insuffisance de résultats sur la période des 2e, 3e, 4e trimestres 2009 et du 1er trimestre 2010 ; qu'en se fondant dès lors sur les chiffres de l'exercice 2008/2009 (clôturé en juin 2009), sur ceux du dernier trimestre 2008, ou encore sur l'augmentation des performances de Monsieur X... jusqu'à fin 2008, motifs impropres à exclure l'insuffisance professionnelle sur la période visée par la lettre de licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du Code du travail.
3- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, l'expertise ordonnée par l'employeur faisait apparaître que les performances de Monsieur X... étaient inférieures à celles de M. Y... dès le 1er trimestre 2009 ; qu'en jugeant, au regard de cette pièce, que les moins bons résultats de Monsieur X... n'existeraient qu'au cours de l'année 2010, la Cour d'appel a dénaturé l'attestation de l'expert comptable de l'employeur, violant ainsi l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.
4- ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en faisant état de la modification du périmètre d'intervention du salarié (avec retrait de clients institutionnels) et de l'augmentation de ses objectifs courant 2009 et 2010, ce qui rendrait impossible un comparatif réel et sérieux en termes de résultats, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui expliquaient, d'une part, que le retrait de clients était sans aucune incidence sur la performance, dès lors que le chiffre réalisé avec les clients retirés était immédiatement soustrait de l'objectif, d'autre part, que la croissance de l'objectif de Monsieur X... avait été la plus faible de l'ensemble des commerciaux de l'entreprise, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
5- ALORS QU'en reprochant à l'employeur de comparer les résultats de Monsieur X... à ceux de Monsieur Y..., au lieu de les comparer aux résultats des 17 commerciaux de l'entreprise, sans rechercher si cette comparaison n'était pas la plus pertinente, Messieurs X... et Y... étant ceux des commerciaux chargés des ventes indirectes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du Code du travail.
6- ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'exposante avait produit une pièce comptable validant les chiffres avancés s'agissant des performances des commerciaux en matière de « new business » ; qu'en jugeant qu'« aucune pièce » ne viendrait établir la fiabilité du tableau présenté par l'employeur dans ses conclusions, sans examiner même succinctement cette pièce comptable produite par la société exposante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
7- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; que la pièce n° 95 du salarié ne portait que sur le 2e semestre 2009, et nullement sur l'ensemble de la période visée par les conclusions de l'employeur, décomposée en trimestres ; qu'en jugeant pourtant que la pièce n° 95 du salarié contredirait le tableau présenté par l'employeur, quand tel n'était pas le cas, toute comparaison entre les deux pièces étant impossible, la Cour d'appel a dénaturé la pièce n° 95 du salarié et le tableau présenté par l'employeur, violant ainsi l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.
8- ALORS QUE le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait au salarié non seulement un nombre insuffisant de rendez-vous clients au regard des données partielles dont il disposait, mais aussi et surtout de ne pas avoir rempli les outils de reporting permettant de connaître son activité réelle et de la vérifier, de n'avoir en tout état de cause aucun résultat positif suite aux rendez-vous annoncés et de n'avoir effectué que deux rendez-vous concrets avec des nouveaux partenaires ; qu'en se bornant à statuer sur le nombre de rendez-vous effectués, sans examiner ces autres griefs, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail.
9- ALORS QUE, s'agissant du prévisionnel, la lettre de licenciement reprochait au salarié l'absence de « nouvelle affaire », son prévisionnel au 15 mars 2010 ne prévoyant que des renouvellements ou de la maintenance ; qu'en se bornant à relever que le prévisionnel du salarié faisait apparaître un montant de plus de 50.000 ¿ au 14 mars 2010, et que le salarié avait touché une prime de « new business » au titre du premier trimestre 2010, motifs inopérants à caractériser que la somme de 50.000 ¿ correspondait à des nouvelles affaires pour la période postérieure au premier trimestre 2010, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du Code du travail.
10- ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement n'avait jamais reproché au salarié un mauvais relationnel avec ses partenaires anciens et habituels, lui reprochant par contre de n'avoir jamais développé cette clientèle ; qu'en relevant dès lors que le salarié fournirait des attestations de partenaires louant ses qualités professionnelles, qui ne seraient pas démenties par l'employeur, motif radicalement inopérant à exclure les griefs formulés par la lettre de licenciement qui portaient sur l'absence de développement de la clientèle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SAS IP-Label à verser à Monsieur X... 77.925 € (soixante dix sept mille neuf cent vingt cinq euros) à titre de rappel de prime sur objectif de 2008,
AUX MOTIFS QUE, sur le rappel de commissions au titre de l'exercice 2008, la SAS IP-Label a procédé au rachat de la société Auditec le 8 juillet 2008 ; que par avenant n° 7 à son contrat de travail du 5 novembre 2008, Monsieur X... voyait ses objectifs et sa rémunération modifiés par son nouvel employeur ; que les objectifs du 4e trimestre 2008 étaient fixés à 230.000 € de chiffre d'affaires hors taxe pour l'équipe ventes indirectes internationales, dont 150.000 € hors taxe d'objectifs personnels pour Monsieur X... ; qu'il n'est pas contesté par l'employeur que les résultats des ventes indirectes internationales pour le 4ème trimestre 2008 ont été de 467.154 € hors taxe (soit 203 % de l'objectif fixé), dont 354.890 € pour Monsieur X... (soit 237 % de l'objectif personnel fixé) (pièces 85, 86 du salarié) ; que l'employeur dans ses conclusions accuse Monsieur X... d'avoir dépassé ses objectifs en profitant des « failles du système exponentiel et déplafonné mis en place » ; qu'or, il résulte des pièces produites par les parties que ce n'est pas le salarié qui a décidé de modifier ses objectifs ni le système de rémunération ; que seul l'employeur a décidé de changer les règles du jeu en cours d'année ; que la date de cet avenant, signé le 18 novembre 2009, ne permettait pas à Monsieur X... d'anticiper ni de mettre en place une stratégie pour le dernier trimestre 2008, comme le lui reproche sans le démontrer l'employeur ; qu'au surplus le salarié n'a fait que suivre les incitations de son nouvel employeur et de sa supérieure hiérarchique qui dans plusieurs e-mails demandaient aux commerciaux de se surpasser : « c'est le moment d'aller chercher toutes les commandes "avec les dents pour se préparer une très belle prime".... "de ne rien garder au frigo" » (pièces 82, 83, 84 du salarié) ; que quand l'employeur s'est rendu compte qu'en application de cet avenant contractuel il devait verser à Monsieur X... une rémunération sur objectif non plafonnée de 109.925 €, il a tenu à "négocier" le montant de cette prime, et à la suite de plusieurs échanges d'e-mail a fini par verser à Monsieur X... la somme de 32.000 € au lieu des 109.925 € prévus par contrat ; que le salarié a par plusieurs courriers successifs demandé le paiement du montant total de cette rémunération variable, en vain (pièce 93, du salarié),
ET QUE compte-tenu de ce qui précède, et des circonstances dans lesquelles le salarié a fait l'objet successivement d'une évaluation, d'un avertissement et d'un licenciement abusif, la Cour considère que Monsieur X... n'a pas librement consenti à voir sa prime sur objectif de 2008, diminuer des 2/3 et dès lors, condamne l'employeur à lui verser le complément des commissions qui lui sont dues sur l'exercice 2008, soit 77.925 €,
1- ALORS QUE pour condamner l'employeur à payer un rappel de commissions, la Cour d'appel s'est bornée à faire état « des circonstances dans lesquelles le salarié a fait l'objet successivement d'une évaluation, d'un avertissement et d'un licenciement abusif », lesquelles se seraient opposées à ce que le salarié ait librement consenti à accepter une diminution de sa prime sur objectif de 2008 ; que le premier moyen a démontré que les remontrances et le licenciement du salarié étaient parfaitement fondés et non abusifs ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entrainera la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du Code de procédure civile.
2- ALORS, en tout état de cause, QUE tant l'employeur que le salarié admettaient, dans leurs conclusions, avoir trouvé un accord pour réduire les commissions du 4e trimestre 2008 à 32.000 €, le salarié se bornant à soutenir que cet accord devait être annulé car il aurait été victime de violence en raison des « menaces » proférées par un e-mail de l'employeur en date du 14 janvier 2009 ; qu'en jugeant dès lors que ce serait son évaluation, son avertissement puis son licenciement abusif qui auraient vicié le consentement du salarié, ce qu'aucune partie n'avait jamais soutenu, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
3- ALORS, à tout le moins, QUE la violence nécessite une menace illégitime qui détermine le cocontractant à conclure le contrat sous l'empire de la crainte qu'elle lui inspire ; qu'elle doit donc être antérieure à l'accord donné ; qu'en se bornant à relever l'existence d'une évaluation, d'un avertissement puis d'un licenciement abusif (respectivement datés du 8 juillet 2009, du 28 juillet 2009 et du 16 avril 2010) ayant empêché le salarié de consentir librement à la réduction de sa rémunération variable sur objectif 2008, motifs impropres à caractériser la violence qui aurait été exercée sur le salarié pour le déterminer à conclure bien auparavant, le 15 janvier 2009, un accord sur le montant de ses commissions du 4e trimestre 2008, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1111 et suivants du Code civil.