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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Pierre X...,
2 / Mme Marie-Cécile X...,
demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1998 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre, 2e section), au profit :
1 / de la société Club hôtel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de la société civile immobilière (SCI) Inter Résidences Le Palet, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Club hôtel et de la SCI Inter Résidences Le Palet, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les deux actes signés par les époux X..., l'un, le 10 juin 1987, intitulé "garantie de rachat Club hôtel", l'autre, le 30 juin 1987 intitulé "cession de parts", ne faisaient l'objet d'aucune demande en nullité et que leur régularité au regard des dispositions de la loi du 6 janvier 1986 n'était pas remise en cause, la cour d'appel, qui en a déduit, sans violer le principe de la contradiction, que ces actes étaient reconnus par les époux X..., a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que ceux-ci n'étaient pas fondés à prétendre qu'ils ne connaissaient pas les conditions de rachat des parts, alors que le premier acte prévoyait qu'ils étaient bénéficiaires de la garantie de rachat des parts, telle que celle-ci était définie aux conditions générales dont ils reconnaissaient avoir pris connaissance et dont un exemplaire leur serait remis préalablement à la régularisation de la cession de parts et que le second stipulait que la cession bénéficiait de la garantie de rachat telle que définie aux conditions générales dont le cessionnaire reconnaissait qu'il lui avait été remis un exemplaire ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'ayant pas énoncé que la signature de l'acte de cession de parts du 30 juin 1987 par la société Club hôtel, mandataire pouvait rendre opposable aux époux X..., mandants, les conditions restrictives de la garantie de rachat, le moyen est dépourvu de portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Club hôtel et à la société Inter Résidences Le Palet, ensemble, la somme de 12 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.
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