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Cour de cassation, 09 octobre 1996. 94-18.635

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-18.635

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemin de fer (SNCF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1994 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit : 1°/ du GIE Agroma, dont le siège est Tour administrative de l'Hoverport, 62200 Boulogne-sur-Mer, 2°/ de la société Cotrama, société anonyme, dont le siège est Tour administrative de l'Hoverport, 62200 Boulogne-sur-Mer, 3°/ de la société Stolz Equipag, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, de Me Cossa, avocat du GIE Agroma et de la société Cotrama, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Stolz Equipag, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 juin 1994) que la société Stolz effectuait des travaux sur un portique de levage appartenant au GIE Agroma lorsqu'un élément de ce portique a été heurté par une rame de wagons que la SNCF avait mis à la disposition de la société Cotrama, que la SNCF a assigné les autres sociétés devant un tribunal de grande instance qui s'est déclaré incompétent au profit d'un tribunal de commerce et que la SNCF a formé un contredit; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors que selon le moyen, d'une part, qu'en affirmant que la SNCF reconnaissait que des liens contractuels l'unissaient à la société Cotrama tandis que la SNCF soutenait au contraire n'avoir aucun lien contractuel avec l'une quelconque partie en la cause, et en s'appuyant néanmoins sur l'existence de ce contrat pour dire que la responsabilité contractuelle devait primer, l'arrêt attaqué a dénaturé les conclusions de la SNCF, en violation de l'article 1134 du Code civil; d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que l'accident était intervenu entre une rame de wagons et la flèche de la grue d'un portique, n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations desquelles il résultait que l'accident concernait un véhicule ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé, par refus d'application, l'article R. 311-4 du Code de l'organisation judiciaire; Mais attendu que dans ses conclusions du 26 mai 1994, la SNCF écrivait page 1 "la société Cotrama...commandait à la SNCF... la mise en place d'une rame de wagons" et à la page 3 "son seul client pour le compte duquel elle a agi est la société Cotrama", que la cour d'appel n'a donc pas dénaturé ces écritures; Et attendu que l'arrêt retient, que dans l'opération de transport et de transbordement ont coexisté des rapports contractuels multiples, desquels la SNCF ne peut isoler son préjudice matériel qui n'est pas la conséquence des rapports contractuels; qu'ainsi, la décision se trouve légalement justifiée; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SNCF, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SNCF à payer au GIE Agroma et à la société Cotrama la somme de 12 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-09 | Jurisprudence Berlioz