jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant 9, square Lulli, Fontenay-le-Fleury (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, 1re section), au profit de la société Vapormatic France, société à responsabilité limitée sise ..., zone industrielle, Argenteuil (Val-d'Oise), ci-devant et actuellement ... (1er),
défenderese à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. D..., H..., J..., K..., B..., F...
G..., M. Carmet, conseillers, M. X..., Mme Z..., Mlle I..., MM. C..., A...
E... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., entré le 24 août 1984 au service de la société Vapormatic France, en qualité de responsable administratif, licencié le 30 septembre 1986, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 septembre 1988) de l'avoir, en confirmant la décision des premiers juges, débouté de sa demande en paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'en l'absence d'une convention de forfait, le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires effectuées, quelle que soit la date de sa réclamation ; qu'en l'espèce, M. Y... avait dû accomplir des heures supplémentaires non occasionnelles en raison du refus de la direction d'embaucher du personnel et qu'il résultait du libellé des bulletins de salaire que le salaire versé par l'employeur ne rémunérait que les heures de travail effectuées dans le cadre de l'horaire thérorique de 169 heures mensuelles ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 212-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait été engagé en qualité de cadre confirmé et que les responsabilités qui lui étaient confiées impliquaient une indépendance dans l'exécution du travail, la cour d'appel, en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables, a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard