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Cour de cassation, 22 octobre 2002. 01-12.387

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-12.387

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la copie de la mise en demeure faite à la société CVM entrepreneur principal, adressée par la société Cach, sous-traitant, à M. X..., maître de l'ouvrage, bloquait les fonds entre les mains de ce dernier, qui ne pouvait s'en dessaisir qu'en faveur du sous-traitant titulaire de l'action directe, et qu'en se dessaisissant des fonds au bénéfice de la société CVM sans s'être assuré auprès de la société Cach que celle-ci avait été effectivement réglée, M. X... s'exposait à payer deux fois la somme réclamée, la cour d'appel a pu en déduire que la cause de la condamnation de celui-ci résidait dans le non-respect par lui-même des règles de paiement du sous-traitant dans l'exercice de l'action directe, et a exactement retenu que la Compagnie européenne de garantie immobilière (CEGI), qui avait accordé la garantie financière normalement due en cas de défaillance du constructeur, n'avait pas vocation à prendre en charge les conséquences de la faute du maître de l'ouvrage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnie européenne de garantie immobilière ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-10-22 | Jurisprudence Berlioz