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Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-15.769

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-15.769

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société en nom collectif Zenith, dont le siège est Marina Y... dans l'eau, 97110 Pointe-à-Pitre, 2 / la société à responsabilité limitée Zenith Evasion, dont le siège est Marina Y... dans l'eau, 97110 Pointe-à-Pitre, 3 / la société à responsabilité limitée Nadir Voyages, dont le siège est Marina Y... dans l'eau, 97110 Pointe-à-Pitre, 4 / la société à responsabilité limitée Mogate, dont le siège est Marina Y... dans l'eau, 97110 Pointe-à-Pitre, en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1998 par la cour d'appel de Paris (7e chambre civile A), au profit : 1 / de la société Sun Alliance Assurances, dont le siège est ..., 2 / de la société Gan Incendie Accidents, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société en nom collectif Zenith, de la société Zenith Evasion, de la société Nadir Voyages, de la société Mogate, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Gan Incendie Accidents, de Me Le Prado, avocat de la société Sun Alliance Assurances, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, les deuxième et troisième pris en leurs diverses branches, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 1998), que la société Zenith se déclarant propriétaire du navire de plaisance "Catalouf", a confié sa gestion à la société Yachting Caraïbes ; que cette société a souscrit deux contrats d'assurance auprès de la compagnie GAN incendie accidents (compagnie GAN) et de la société SUN alliance assurances (compagnie SUN) ; que les sociétés Zenith, Zenith évation, Nadir voyages et Mogate (les sociétés Zenith), invoquant un défaut d'entretien et de surveillance du navire qui serait imputable à la société Yachting Caraïbes et un vol de matériels à bord de ce navire, ont assigné la compagnie GAN en réparation du premier sinistre et la société SUN en réparation du second ; Attendu que les sociétés Zenith reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le pourvoi, premièrement, qu'il résulte du dispositif du jugement que celui-ci a dit la société Zenith mal fondée en l'ensemble de ses demandes à l'encontre des compagnies SUN et GAN ; que le tribunal n'avait nullement relevé la péremption, au surplus non soulevée par les défenderesses ; qu'en déclarant dès lors que le tribunal avait débouté les sociétés Zenith sur le fondement de la péremption, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; deuxièmement, qu'il est interdit au juge de soulever d'office la péremption ; que les parties défenderesses n'avaient nullement soulevé l'exception de péremption devant le tribunal ; qu'en confirmant le jugement motifs pris de ce qu'il a débouté les société Zenith sur le fondement de la péremption qui aurait été dès lors soulevée d'office, la cour d'appel a violé l'article 388 du nouveau Code de procédure civile ; troisièmement, que l'exception de péremption doit être soulevée avant tout autre moyen ; qu'il résulte des conclusions d'appel des assurances que ceux-ci ont conclu au fond avant de demander à la cour d'appel de constater la péremption ; qu'en déclarant dès lors que cette exception avait été soulevée avant tout autre moyen au fond, la cour d'appel a violé les articles 388 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; quatrièmement, que l'exception de péremption ne peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel dès lors qu'elle s'appliquerait à l'instance devant le tribunal ; que la cour d'appel a expressément constaté que les assureurs ont invoqué l'exception de péremption de la première instance en cause d'appel ; qu'en y faisant droit, la cour d'appel a violé l'article 388 du nouveau Code de procédure civile ; cinquièmement, qu'il résulte du jugement confirmé que l'assignation avait été délivrée par actes des 13 et 17 janvier 1994, que la compagnie GAN a conclu le 13 avril 1995, que la compagnie SUN a conclu le 11 mai 1995 et que le jugement a été rendu le 2 avril 1996 ; que la péremption n'était pas acquise dès lors qu'elle avait été interrompue par les conclusions des défenderesses ; qu'en déclarant l'instance périmée faute de diligences des demanderesses pendant deux ans, la cour d'appel a violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; sixièmement, qu'il résulte des trois bordereaux de communication de pièces que les sociétés Zenith ont produit vingt-sept pièces dont un certain nombre n'émanaient pas d'elles ; qu'en déclarant dès lors qu'elles n'auraient produit que quelques documents épars et émanant d'elles seules, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; septièmement, qu'en tout état de cause, la production même de quelques documents épars ne peut constituer la violation du principe du contradictoire dès lors que ces documents ont été produits et que les parties adverses ont été en mesure de faire valoir leurs observations ; qu'en estimant que la production de quelques documents épars constituerait une violation du contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; huitièmement, qu'il est constant qu'il y avait eu deux sinistres, l'un constitué par le vol, l'autre par des dégradations, que la compagnie GAN avait fait valoir que "le vol a été perpétré le 27 mai 1993" et que la compagnie SUN avait admis que M. X... avait déposé plainte pour vol mais contestait cette qualification à raison de l'absence d'effraction et d'inventaire contradictoire lors de la réception du navire ; qu'en déclarant dès lors que la cause du sinistre était inconnue, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les sept premières branches, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel a estimé, par une décision motivée, que les sociétés Zenith ne rapportaient pas la preuve de leurs allégations ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses huit branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Zenith aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les société Zenith, Zenith évation, Nadir voyages et Mogate à payer à la compagnie GAN incendie accidents la somme de 3 000 francs et à la société Sun Alliance assurances la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-17 | Jurisprudence Berlioz