Cour de cassation, 12 décembre 2000. 00-83.065
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-83.065
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 2000, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 3 000 francs d'amende, et a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité de la construction irrégulièrement édifiée ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L.480-4, L.480-5, L.480-7 et L.421-1 du Code de l'urbanisme, 485 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'avoir fait édifier et d'avoir implanté une maison d'habitation non conforme au permis de construire ;
"aux motifs que le permis de construire délivré pour la maison le 31 août 1992 comportait en annexe un plan précisant expressément que la maison devait être implantée à 6 mètres de la limite séparative sud ouest et non à 4 mètres comme indiqué sur le plan déposé par le pétitionnaire, qui avait été rayé en conséquence ;
que Michel X... n'est pas fondé à soutenir que la distance de 6 mètres précitée ne lui avait pas été notifiée lors de la délivrance du permis de construire alors que le plan indiquant cette distance et la nouvelle implantation de la maison notamment par rapport au hangar portait le tampon "vu pour être annexé à l'arrêté du 31 août 1992 - ville de TOULOUSE gestion de droit des sols"et avait été visé par l'architecte des époux X..., ce qui démontre que ce deuxième plan correspondait aux souhaits de Michel X... exprimés dans la demande de permis modificatif ; que Michel X... qui avait lui-même sollicité la modification de l'implantation de la maison pour rendre cette implantation conforme aux prescriptions du POS ne saurait se plaindre de ce que la direction départementale de l'équipement, ayant donné un avis favorable le 25 mai 1992, n'ait pas été à nouveau consultée sur la demande de permis de construire déposée le 25 juillet 1992, alors qu'aucun permis n'avait été délivré, la demande initiale de permis de construire étant en cours d'instruction, dans la mesure où cette administration n'avait pas à être à nouveau consultée puisque la modification de l'implantation ne concernait pas le point sur lequel elle avait donné son avis ; que, par ailleurs, Michel X... ne conteste pas l'infraction relevée à propos du mur de clôture et ne critique pas utilement les modifications illicites qui lui sont reprochées en ce qui concerne l'aspect extérieur de la maison (ouvertures et balcons) et l'augmentation de la surface de la maison construite par rapport à la surface autorisée ; que l'infraction d'édification d'une
construction non conforme au permis lui est imputable dès lors qu'il était bénéficiaire du permis de construire et que selon le contrat de construction (article 2-6) il était tenu de faire parvenir au constructeur avant le commencement des travaux, l'autorisation de construire et diverses autres pièces administratives ou comptables ;
qu'il convient, dès lors, d'entrer en voie de condamnation, à propos seulement de la maison ;
"alors que le délit de construction sans permis, prévu et réprimé par les articles L.421-1 et L.480-4 du Code de l'urbanisme n'est constitué que lorsque les constructions réalisées en vertu d'un permis de construire ne respectent pas les prescriptions que ce dernier contient ;
"alors que, d'une part, dès lors que le permis de construire délivré le 31 août 1992 vise exclusivement la demande de permis de construire en date du 23 avril 1992 pour la réalisation d'une construction neuve à une distance de 4,50 mètres par rapport aux limites séparatives sud ouest conformément au plan annexé par le pétitionnaire et que l'avis favorable de la DDE en date du 25 mai 1992 correspond à cette seule demande de permis de construire en date du 23 avril 1992, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction en retenant que le permis de construire en date du 31 août 1992 se référait à la demande rectificative déposée par Michel X... le 25 juillet 1992 ;
"alors que, d'autre part, le permis de construire du 31 août 1992 ayant été accordé à Michel X... dans les seuls termes de la demande initiale du 23 avril 1992 à laquelle il fait droit, l'implantation de la maison d'habitation à une distance de 4,50 mètres par rapport aux limites séparatives sud ouest est conforme aux prescriptions dudit permis de construire ;
que, dès lors, en déclarant Michel X... coupable de construction non conforme au permis de construire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L.421-1 et L.480-4 du Code de l'urbanisme" ;
Attendu que, pour déclarer Michel X... coupable de construction non conforme au permis de construire du fait de l'implantation du bâtiment à 4,50 mètres des limites séparatives au lieu des 6 mètres prévus par le plan d'occupation des sols de la commune, la juridiction du second degré relève que le permis délivré le 31 août 1992, après la demande modificative du 25 juillet 1992, comportait en annexe un plan précisant que la maison devait être implantée à 6 mètres, et non à 4 mètres comme indiqué sur le plan initial qui avait été rayé en conséquence ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L.480-5 du Code de l'urbanisme, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce qu'après avoir déclaré Michel X... coupable d'avoir fait édifier et d'avoir implanté une maison d'habitation non conforme au permis de construire, l'arrêt attaqué a ordonné la mise en conformité de la maison d'habitation avec le permis de construire du 31 août 1992 dans le délai d'un an à compter de la présente décision sous astreinte de 200 francs par jour de retard ;
"aux motifs qu'il convient d'ordonner, par application de l'article L.480-5 du Code de l'urbanisme, la mise en conformité sous astreinte de la maison, la ville de Toulouse ayant sollicité la confirmation du jugement qui, sur son avis, avait prononcé cette mesure obligatoire ;
"alors que la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, la démolition de ces derniers ou la réaffectation du sol sont des mesures à caractère réel dont le prononcé est laissé à la faculté discrétionnaire des juges ; qu'en confirmant la mesure de mise en conformité de la maison ordonnée par les premiers juges du fait que cette mesure aurait été obligatoire dès lors que la ville de Toulouse la demandait, la cour d'appel a perdu de vue qu'elle disposait de la faculté d'ordonner ou non la mise en conformité de la maison et méconnu le sens et la portée de l'article L.480-5 du Code de l'urbanisme" ;
Vu l'article L.480-5 du Code de l'urbanisme ;
Attendu que, selon ce texte, la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, la démolition de ces derniers ou la réaffectation du sol, sont des mesures à caractère réel dont le prononcé est laissé à la faculté discrétionnaire des juges ;
Attendu que, pour ordonner la mise en conformité de l'ouvrage, la juridiction du second degré énonce qu'il y a lieu de confirmer cette mesure obligatoire prononcée par les premiers juges ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte précité ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 16 mars 2000, mais seulement en ce qu'il a ordonné la mise en conformité de l'ouvrage irrégulièrement édifié, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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