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Cour de cassation, 28 novembre 2012. 11-28.646

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-28.646

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 octobre 2011), que, par décisions du 10 juin 2008 du tribunal civil de Port-au-Prince, les enfants Kimberlyne X..., née le 22 mars 2005 et Jameson X..., né le 3 août 2003, ont été adoptés par les époux Y... ; que leurs parents avaient consenti, le 30 août 2007, à leur adoption simple ; que, par deux actes notariés du 18 février 2009, les parents ont réitéré leur consentement en vue d'une adoption plénière des enfants ; que ces actes ne sont pas légalisés ; que, le 17 septembre 2010, les adoptants ont saisi d'une requête en adoption plénière le tribunal de grande instance ; Attendu qu'ils font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors selon le moyen : 1°/ que si la formalité de la légalisation des actes de l'état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France est obligatoire, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, une telle exigence de légalisation ne saurait concerner le consentement spécifique donné par les parents biologiques en vue de l'adoption plénière d'un enfant faisant déjà l'objet d'une adoption simple, dès lors que ce consentement spécifique à l'adoption plénière, constaté par acte notarié, ne constitue pas un acte d'état civil ; qu'en rejetant en l'espèce la demande d'adoption plénière des enfants Jameson et Kimberlyne X... par les époux Y..., qui produisaient pourtant le consentement spécifique, libre et éclairé à l'adoption plénière des enfants, reçu en la forme notariée, émanant des parents biologiques de ces enfants, au seul constat que « la gravité des conséquences de cet acte public est telle qu'elle impose de le considérer comme soumis aux règles de la législation des actes de l'état civil », cependant que le consentement à l'adoption plénière d'un enfant n'est pas un acte de l'état civil soumis à l'exigence de légalisation, la cour d'appel a violé les articles 370-3 et 370-5 du code civil, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que la preuve du consentement à l'adoption plénière donné par les parents biologiques d'un enfant peut être apportée par tous moyens ; que si l'adoption plénière requiert le consentement libre et éclairé du représentant légal de l'enfant sur les conséquences de cette adoption – et notamment sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant – la loi française ne prescrit aucune exigence de forme quant à la matérialité de ce consentement ; qu'il faut ainsi, mais il suffit, pour faire produire son plein effet à un consentement donné en toute connaissance de cause, dont l'existence est relatée dans un acte authentique, que la volonté libre et éclairée du représentant légal de l'enfant de rompre tout lien de filiation préétabli en résulte sans équivoque ; qu'en soumettant, en l'espèce, la demande d'adoption plénière formée par les époux Y... à la formalité de la légalisation du consentement spécifique et éclairé à l'adoption plénière donné en toute connaissance de cause par les parents biologiques des enfants et contenu dans un acte authentique, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et a violé les articles 370-3 et 370-5 du code civil, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'en rejetant en l'espèce la demande de conversion de l'adoption simple en adoption plénière formée par les époux Y..., sans rechercher quel était l'intérêt supérieur des enfants Jameson et Kimberlyne X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, directement applicable ; Mais attendu que les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent au préalable, selon la coutume internationale et sauf Convention internationale contraire, être légalisés pour y produire effet ; que la cour d'appel, s'agissant d'un acte public soumis à légalisation a, à bon droit, en l'absence de Convention internationale contraire, rejeté la requête en adoption plénière des époux Y... faute de légalisation de l'acte litigieux ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour les époux Y... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande d'adoption plénière des enfants Jameson X... et Kimberlyne X... par les époux Michel Y... et Sandrine, née Z... ; AUX MOTIFS QUE « le raisonnement tenu par les époux Michel et Sandrine Y... ne convainc pas la Cour, quelle que soit par ailleurs sa qualité, tant en forme qu'au fond ; qu'en effet, ils indiquent que le consentement à adoption plénière a été donné le 18 février 2009 par les parents biologiques devant Maître A..., notaire à Cité Soleil (Haïti) et que ce notaire a vérifié la réalité et la sincérité de ce consentement qu'ils prennent pour ainsi établi ; que cette personne, présentée comme notaire, aurait rédigé un acte authentique constatant un accord ayant pour but d'interférer directement sur l'état des personnes concernées, deux enfants dont la filiation antérieure serait effacée de l'état civil ; que la Cour considère que la gravité des conséquences de cet acte public est telle qu'elle impose de le considérer comme soumis aux règles de la légalisation des actes de l'état civil ; qu'elle se range de la sorte à l'avis rendu le 4 avril 2011 par la Cour de cassation estimant avoir déjà répondu à la question de la nécessité d'une telle légalisation dans l'hypothèse d'un consentement notarié à adoption ; or, en l'espèce, non seulement cette légalisation n'existe pas, ôtant toute force probante à l'acte en question, mais encore ce consentement contient intrinsèquement une cause de doute ; qu'en effet, il a été recueilli dans un pays où un tel effacement des mentions d'état civil n'est pas légal, si bien que les parents biologiques et le notaire vivent dans un environnement judiciaire contraire à leurs écritures ; que la nécessité de la vérification s'impose davantage que dans un système judiciaire accoutumé à pareille notion ; que par ailleurs, ce consentement contredit le précédent, du 30 août 2007, effectué en justice et limité à l'adoption simple ; que cela implique :- ou bien un changement d'avis des parents biologiques, d'abord désireux de ne pas couper les liens de filiation puis désireux de le faire,- ou bien leur volonté de frauder la loi locale en faisant d'abord croire à leur consentement limité afin d'obtenir une adoption simple qui serait ensuite élargie grâce au nouveau consentement ; qu'en toute hypothèse, la Cour considère comme essentielle la vérification de la réalité et de la portée du second consentement ; que l'absence de légalisation n'en est que plus dommageable ; que contrairement à ce que soutiennent les intimés, il ne s'agit pas de faire passer la loi française sous la férule de la loi haïtienne, mais de constater que la condition exigée par la loi française relative au consentement des parents biologiques n'est pas remplie ; que la décision déférée sera en conséquence infirmée et la requête en adoption plénière rejetée » ; 1°/ ALORS QUE si la formalité de la légalisation des actes de l'état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France est obligatoire, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, une telle exigence de légalisation ne saurait concerner le consentement spécifique donné par les parents biologiques en vue de l'adoption plénière d'un enfant faisant déjà l'objet d'une adoption simple, dès lors que ce consentement spécifique à l'adoption plénière, constaté par acte notarié, ne constitue pas un acte d'état civil ; qu'en rejetant en l'espèce la demande d'adoption plénière des enfants Jameson et Kimberlyne X... par les époux Y..., qui produisaient pourtant le consentement spécifique, libre et éclairé à l'adoption plénière des enfants, reçu en la forme notariée, émanant des parents biologiques de ces enfants, au seul constat que « la gravité des conséquences de cet acte public est telle qu'elle impose de le considérer comme soumis aux règles de la législation des actes de l'état civil », cependant que le consentement à l'adoption plénière d'un enfant n'est pas un acte de l'état civil soumis à l'exigence de légalisation, la Cour d'appel a violé les articles 370-3 et 370-5 du Code civil, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 2°/ ALORS QUE la preuve du consentement à l'adoption plénière donné par les parents biologiques d'un enfant peut être apportée par tous moyens ; que si l'adoption plénière requiert le consentement libre et éclairé du représentant légal de l'enfant sur les conséquences de cette adoption – et notamment sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant – la loi française ne prescrit aucune exigence de forme quant à la matérialité de ce consentement ; qu'il faut ainsi, mais il suffit, pour faire produire son plein effet à un consentement donné en toute connaissance de cause, dont l'existence est relatée dans un acte authentique, que la volonté libre et éclairée du représentant légal de l'enfant de rompre tout lien de filiation préétabli en résulte sans équivoque ; qu'en soumettant, en l'espèce, la demande d'adoption plénière formée par les époux Y... à la formalité de la légalisation du consentement spécifique et éclairé à l'adoption plénière donné en toute connaissance de cause par les parents biologiques des enfants et contenu dans un acte authentique, la Cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et a violé les articles 370-3 et 370-5 du Code civil, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 3°/ ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'en rejetant en l'espèce la demande de conversion de l'adoption simple en adoption plénière formée par les époux Y..., sans rechercher quel était l'intérêt supérieur des enfants Jameson et Kimberlyne X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, directement applicable.

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