Cour de cassation, 31 mars 2021. 19-19.186
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-19.186
jurisprudence.case.decisionDate :
31 mars 2021
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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10290 F
Pourvoi n° X 19-19.186
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2021
M. N... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-19.186 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... K..., domicilié [...] ,
2°/ à M. T... K..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. N... K..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de MM. X... et T... K..., après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. N... K... et le condamne à payer à MM. X... et T... K... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. N... K...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement de première instance ayant rejeté la demande de nullité du testament du 3 novembre 2012 ;
Aux motifs que l'enregistrement d'une conversation téléphonique réalisé à l'insu de l'auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve ; que l'appelant ne justifiait pas que l'enregistrement litigieux ait obtenu l'accord de Mme O... qui téléphonait à M. U... K..., avec lequel se trouvait M. N... K... qui avait procédé à l'enregistrement ; qu'il convenait donc d'écarter des débats la pièce n° 8 constituée de retranscriptions d'enregistrement de ces conversations ;
Alors que l'enregistrement par M. N... K... de la conversation entre M. U... K... et sa belle-fille Mme O..., en présence de ce dernier, était invoqué non pas seulement pour étayer les pressions exercées par la première sur le second mais aussi pour établir l'intention libérale du père à l'égard de son fils N... s'agissant de la donation de 150 000 euros ; qu'en rejetant pour le tout cet élément de preuve motif pris que la conversation téléphonique avait été enregistrée à l'insu de Mme O..., et seulement de Mme O..., la cour d'appel a statué par un motif impropre à l'écarter des débats pour ce qui concernait les propos de M. U... K..., privant ainsi son arrêt de base légale au regard des articles 9 du code civil et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir désigné Me P... S..., notaire à Montargis, aux fins de procéder aux opérations de liquidation, partage de communauté et succession de Mme A... K... née C... décédée le [...] à Villemandeur et de M. U... K..., décédé le [...] à Montargis, à charge pour lui de dresser, le cas échéant, un procès-verbal de difficultés ;
Aux motifs que, sur l'ouverture des opérations de liquidation et partage des successions, le président de la chambre des notaires ne peut être désigné, même avec faculté de désignation, pour procéder aux opérations de liquidation de communauté et des successions de Mme A... C... et de M. U... K... ; qu'il n'est pas justifié que la SCP [...] et en particulier Maître S... soit dépourvu d'impartialité à l'égard de l'une ou l'autre des parties ; que la seule consultation de ladite étude notariale avant la rédaction d'un testament olographe n'est pas de nature à caractériser une preuve de partialité, le conseil aux clients faisant partie de la mission du notaire ; qu'il convient de noter que cette étude est le notaire habituel du défunt et de sa famille, et qu'il peut être référé au juge en cas de difficultés lors des opérations de liquidation ; qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a désigné le président de la chambre des notaires du Loiret à l'effet de procéder à ces opérations, avec faculté de délégation et de désignation d'un nouveau notaire ; qu'il y a lieu de désigner Maître P... S..., notaire à Montargis, pour procéder à ces opérations ;
Alors que, le notaire, technicien commis pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession, doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; que la réalisation d'une prestation pour le compte d'une partie, même entrant dans le cadre de ses attributions, est susceptible d'altérer son impartialité à l'égard d'une autre partie ; qu'en se contentant de dire, pour faire échec à la demande de dessaisissement de Me S..., notaire au sein de la SCP [...] , présentée par M. N... K..., que le conseil aux clients faisait partie de la mission du notaire et que la seule consultation du notaire de famille par le défunt pour l'établissement d'un testament olographe n'était pas de nature à caractériser une preuve de la partialité du notaire, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de l'exposant, p.4), si ce dernier n'avait pas conseillé à M. U... K..., dans le cadre d'une consultation orchestrée par MM. X... et T... K..., d'ajouter à son testament que M. N... K... devait rapporter à succession la somme de 150 000 euros dont le testateur lui avait pourtant fait donation plusieurs mois auparavant, hors part successorale, circonstances qui étaient de nature à douter de son impartialité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 237 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné que la donation du 7 août 2012 consentie par U... K... à N... K... résultant du testament du 3 novembre 2012 constitue une donation en avancement de part de ce dernier ;
Aux motifs propres que, sur la donation de 150 000 euros, M. U... K... a procédé à un don manuel de 150 000 euros au profit de M. N... K... le 7 août 2012 ; que le don manuel demeure une donation soumise au rapport successoral prévu à l'article 843 du code civil ; que si la dispense de rapport n'a pas à être expresse en matière de don manuel et peut résulter de l'intention certaine du donateur clairement établie par les circonstances de la cause, celles-ci ne peuvent aller à l'encontre des dernières volontés du donateur exprimées dans ses dispositions testamentaires ; qu'en l'espèce, M. U... K... a indiqué dans son testament du 3 novembre 2012 que M. N... K... « devra rapporter cette somme à ma succession dans les conditions prévues par la loi, car je tiens à ce que mes trois enfants recueillent chacun exactement le tiers de tous les biens à partager » ; qu'il convient de relever que M. U... K... n'a pas indiqué vouloir révoquer une dispense de rapport qui aurait été initialement souhaitée pour le don de la somme de 150 000 euros, mais que les dispositions testamentaires ne font qu'exprimer sa volonté indéfectible de voir cette somme rapportée à la succession afin de garantir l'égalité du partage entre ses enfants ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que la donation de la somme de 150 000 euros le 7 août 2012 devait être rapportée à la succession de M. U... K... ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que, conformément aux articles 843 à 863 du code civil, tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a personnellement reçu du défunt par donations entre vifs directement ou indirectement à moins qu'elles ne lui aient été faites expressément hors part successorale ; que la charge de la preuve incombe à celui qui sollicite le rapport et qui, pour ce faire, invoque l'existence d'une libéralité ; que T... et X... K... sollicitent le rapport de la donation de 150 000 euros consentie à N... K..., ce dernier estimant que ladite donation a été faite hors part successorale ; qu'il résulte du testament en date du 3 novembre 2012, enregistré le 25 janvier 2013, que U... K... a donné à N... K... la somme de 150 000 euros le 7 août 2012 et que ce dernier « devra rapporter cette somme à ma succession dans les conditions prévues par la loi car je tiens à ce que mes trois enfants recueillent chacun exactement le tiers de tous les biens à partager » ; que si N... K... produit des attestations, celles-ci ne sauraient contredire le testament enregistré devant notaire dont le caractère authentique implique une force probante plus importante ; qu'au surplus, les attestations ne permettent d'établir ni l'absence d'enrichissement de N... K... ni l'absence d'appauvrissement du défunt dans une intention libérale mais uniquement la nécessité pour le premier de verser une soulte dans le cadre d'un divorce, soulte pourtant fonction notamment du patrimoine ; que dès lors, le caractère rapportable de la donation résulte manifestement de ce testament ;
Alors 1°) que, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour établir la volonté du défunt de lui faire un don manuel hors part successoral afin de l'aider à régler une procédure de divorce très longue et douloureuse, et de tenir compte du dévouement de son fils à l'égard de ses parents et des soins constants qu'il leur avait apportés, M. N... K... produisait devant la cour d'appel régulièrement aux débats diverses attestations, ainsi que des photographies, courriers et courriels (pièces n°1 à 7, 17 à 19, 26 et 27) ; qu'en s'en tenant au libellé strict du testament de M. U... K... du 3 novembre 2012 sans examiner ces différents documents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile.
Alors 2°) que, si les actes authentiques font pleine foi jusqu'à inscription de faux des conventions qu'ils renferment, ce n'est que relativement aux faits qui y sont énoncés par l'officier public comme ayant été accomplis par lui-même ou comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions ; qu'il en résulte qu'un testament olographe, fut-il enregistré par le notaire, supporte la preuve contraire ; qu'en relevant que « les attestations produites par M. K... ne sauraient contredire le testament enregistré devant notaire dont le caractère authentique implique une force probante plus importante », la cour d'appel a violé l'article 1319 ancien, devenu 1370, du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que le véhicule Renault Alpine immatriculé [...] était un présent d'usage non rapportable aux communautés et successions confondues de A... K... née C... et U... K... ;
Aux motifs propres que, sur la donation du véhicule Renault Alpine, aux termes de l'article 852 du code civil les présents d'usage ne doivent pas être rapportés à la succession sauf volonté contraire du disposant ; que le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant ; que M. T... K... se prévaut d'un don d'usage du véhicule Renault Alpine immatriculé [...] par son père, à l'occasion de son 20ème anniversaire et de la fin du cycle « Maths Sup », soit le 4 novembre 1979 ; que le certificat d'immatriculation établi le 5 novembre 2008 fait mention de la qualité de propriétaire de M. T... K... et l'attestation de M. W... précise avoir vu M. U... K... offrir le véhicule « Alpine 1300 » à M. T... K... à fin de « Maths Sup » ; que le don du véhicule par M. U... K... est donc établi, à l'occasion de la fin d'un cycle d'études supérieures de M. T... K... ; que M. N... K... produit des évaluations de véhicules Alpine datées de 2013 et 2015, alors que s'agissant désormais de véhicules de collection, entretenus et rénovés, leur valeur actuelle ne peut être retenue et comparée à celle existante à la fin des années 1970 lors de la mise sur le marché de ces véhicules ; que si la valeur du véhicule au jour du don n'est pas justifiée, il y a lieu de relever que le véhicule Renault Alpine avait une ancienneté de cinq années, la carte grise mentionne une première immatriculation le 21 février 1974, de sorte qu'il ne s'agissait pas de l'achat d'un véhicule neuf à destination de M. T... K... ; qu'il n'est pas établi que la donation d'un véhicule d'occasion à l'occasion de l'évènement précité était disproportionnée à la fortune du donateur ;
Et aux motifs adoptés que, en l'espèce, M. K... produit une attestation de la voisine quant au déplacement du véhicule le 24 janvier 2013, cet élément est insuffisamment circonstancié et ce d'autant que N... K... ne formule pas de demande au titre du recel de succession ni n'apporte la preuve d'un éventuel recel ; qu'en outre, il résulte du certificat d'immatriculation du véhicule et avis d'échéances d'assurance que ledit véhicule appartenait à T... K... ; que dès lors, N... K... sera débouté de sa demande et ledit véhicule sera qualifié de présent d'usage non soumis au rapport en l'absence d'autre prétention ;
Alors que, les présents d'usage ne doivent pas être rapportés à la succession, sauf volonté contraire du disposant ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que le véhicule Alpine était un présent d'usage non soumis à rapport, qu'il avait été offert par M. U... K... à son fils T... à l'occasion de la fin d'un cycle d'études supérieures et qu'il n'était pas établi qu'il était disproportionné par rapport à la fortune du donateur sans rechercher, en l'état du testament de M. U... K... faisant état de ce que « je tiens à ce que mes trois enfants recueillent chacun exactement le tiers de tous les biens à partager », si le défunt n'avait pas manifesté sa ferme volonté de soumettre ce présent au rapport successoral, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 852 du code civil.
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