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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC près le TRIBUNAL DE POLICE DE PARIS,
contre le jugement n° 203734 dudit tribunal, en date du 5 décembre 2000, qui a relaxé Pierre X... du chef de défaut de production du bon de commande relatif à la course effectuée par une voiture de grande remise ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 527 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, le prévenu peut, dans un délai de trente jours à compter de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception lui notifiant l'ordonnance pénale prise à son encontre, former opposition à l'exécution de ladite ordonnance ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'opposition formée le 3 août 1999 par Pierre X... à l'exécution de l'ordonnance pénale délivrée contre lui le 11 mai 1999, le jugement attaqué relève que la date d'envoi de la lettre recommandée de notification n'est pas certaine et que celle de présentation n'est pas même mentionnée ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte d'une mention préalable du jugement que Pierre X... était opposant à l'exécution d'une ordonnance pénale notifiée par lettre recommandée du 29 juin 1999 dont l'avis de réception a été signé le 7 juillet, le tribunal de police, qui aurait dû déclarer irrecevable l'opposition formée le 3 août 1999, plus de trente jours après l'envoi de la lettre recommandée, a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement précité du tribunal de police de Paris, en date du 5 décembre 2000 ;
DECLARE IRRECEVABLE l'opposition formée par Pierre X... contre l'ordonnance pénale prise à son encontre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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