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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Chantal Y..., demeurant à Ambazac (Haute-Vienne), Le Puy d'Henriat, en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1991 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société JHB, représentée par M. Henri Bertignac, domicilié à Ambazac (Haute-Vienne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. X..., Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 7 janvier 1991), que Mme Y..., engagée par la société JHB Bertignac comme employée de bureau le 1er mai 1974, et devenue employée de commerce le 1er juin 1978, à laquelle plusieurs avertissements avaient été notifiés depuis le 27 juillet 1981, le dernier en date du 6 décembre 1988, a été licenciée le 20 décembre 1988 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'en énonçant dans les motifs de sa décision que la loi d'amnistie n'a d'effet qu'à l'égard des sanctions disciplinaires pouvant frapper des faits antérieurs au 22 mai 1988 mais n'efface pas les faits eux-mêmes et n'interdit pas d'en faire état dans la mesure où leur connaissance permet de juger l'importance ou de la gravité de faits commis postérieurement et pour lesquels une sanction est encourue, et qu'en autorisant le rappel de faits antérieurs au 22 mai 1988, la cour d'appel a violé l'article 26 de la loi d'amnistie du 28 juillet 1988 ;
Mais attendu que le moyen, qui critique un motif surabondant de l'arrêt, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers la société JHB Bertignac, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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