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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 mai 2003) et les productions qu'un précédent arrêt, rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 9 mai 2001, pourvoi n° 98-44.629) a déclaré nuls les accords relatifs à la cessation de la collaboration entre M. X... et la Fondation nationale de transfusion sanguine (la FNTS) et aux termes desquels cette dernière s'était notamment engagée à prendre en charge les honoraires d'avocat de M. X... ; que M. Y..., avocat ayant occupé pour M. X... dans des instances antérieures, a formé tierce opposition à cette décision, après avoir assigné la FNTS devant un tribunal de grande instance qui a sursis à statuer ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son recours ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que le 1er juin 1991 M. X... et la FNTS avaient signé deux protocoles transactionnels contenant un article 3 relatif à la prise en charge par la FNTS des frais et honoraires exposés par M. X... et avoir énoncé que pour former tierce opposition, il fallait n'avoir été ni partie ni représenté à l'instance ayant donné lieu à la décision frappée de tierce opposition, la cour d'appel a retenu que M. Y..., avocat, avait poursuivi le même intérêt que son client M. X..., à savoir obtenir de la FNTS qu'elle tienne ses engagements de payer ses honoraires et que ces deux parties s'étaient réciproquement représentées ; que par ces seuls motifs d'où il résultait que M. X..., débiteur d'honoraires que la FNTS avait accepté de prendre en charge avait représenté son avocat, lequel s'était abstenu d'intervenir dans la procédure prud'homale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille cinq.
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