Cour de cassation, 20 novembre 1996. 94-15.527
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-15.527
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Patrice Z..., demeurant ...,
2°/ Mme Micheline Y..., demeurant ...,
3°/ M. Laurent Z..., demeurant ...,
tous trois pris en leur qualité d'héritiers de M. Henri Z..., décédé le 17 février 1992,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1994 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :
1°/ de la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,
2°/ de Mme Marguerite C..., demeurant 40200 Pontenx les Forges, Mimizan,
3°/ de M. X..., demeurant 10120 Saint-André-les-Vergers,
4°/ de la compagnie MAAF, dont le siège est 79036 Chaban de Chauray, Niort,
5°/ de la société Devidat, dont le siège est zone industrielle "Jean A...", 47240 Bonencontre,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, Guerrini, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des consorts Z... et de Mme Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte aux consorts Z... et à Mme Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie AGF, la compagnie MAAF et la société Devidat;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté l'absence de procès-verbal de réception et relevé que la prise de possession par Mme C... ne pouvait caractériser l'acceptation de l'immeuble et qu'en conséquence la garantie décennale ne pouvait s'appliquer, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que l'entrepreneur était tenu à une obligation de résultat, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les consorts Z... et B...
Y... aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts Z..., de Mme Y... et de M. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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