Cour de cassation, 23 novembre 1994. 92-20.999
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-20.999
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie Préservatrice Foncière, société anonyme d'assurances, dont le siège est 1, cours Michelet à La Défense 10, Puteaux (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1992 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de :
1 / Mme X..., née Marcelle Y..., demeurant 6ème rue de l'Assainissement n° 47 à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe),
2 / la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), société d'assurances à forme mutuelle, dont le siège est ... (17ème), et en tant que de besoin en sa délégation à la Guadeloupe, boulevard Légitimus, immeuble SCI à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Préservatrice Foncière, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., de Me Blanc, avocat de la GMF, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la Préservatrice Foncière Accident a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a débouté de sa demande formée contre Mme X... et la Garantie mutuelle des Fonctionnaires ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Préservatrice Foncière Accident à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers Mme X... et la GMF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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