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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction ;
Attendu que pour rendre commune à la société Boussois, fournisseur de vitrages, une expertise précédemment ordonnée dans le litige opposant un syndicat de copropriétaires à la société Paniagua Massare Bureau et Cie (P.M.B.), qui avait posé ces vitrages, l'arrêt infirmatif attaqué, rendu sur appel d'une ordonnance de référé, énonce que la preuve n'est pas rapportée de façon manifeste que les stipulations contenues dans le document "BSN, produits verriers", limitant à dix années la responsabilité contractuelle de ce fournisseur, auxquelles il n'est pas fait référence dans le bon de commande, soient entrées dans le champ contractuel, et que, même s'il en était ainsi, l'éventualité d'une recherche de la responsabilité délictuelle de la société Boussois ne peut être exclue ;
Qu'en statuant par ces motifs sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer, alors qu'il n'avait pas été contesté dans les conclusions que la clause limitative de responsabilité dans le temps eût été portée à la connaissance du co-contractant et fût applicable au contrat, et qu'aucune responsabilité délictuelle n'avait été alléguée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur la seconde branche du moyen,
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 9 juillet 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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