Cour de cassation, 28 novembre 2001. 99-04.191
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-04.191
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 août 1999 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de La Rochelle, au profit :
1 / de M. Gérard Y..., demeurant ...,
2 / d'EDF-GDF, service contentieux, dont le siège est ...,
3 / de la société SAUR, dont le siège est ...,
4 / de la société CIL Régions Montargis-Pithiviers, dont le siège est ...,
5 / du Crédit lyonnais, service contentieux, dont le siège est Centre commercial 3 Fontaines, 95000 Cergy-Pontoise,
6 / de la Banque nationale de Paris La Boétie, dont le siège est ...,
7 / de la société Neuilly Contentieux, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Croze, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Neuilly Contentieux, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre la décision rendue le 10 août 1999 par le juge de l'exécution de La Rochelle, lequel a constaté l'irrecevabilité de la nouvelle demande en raison de l'absence de bonne foi des débiteurs, caractérisée par le non-respect des obligations mises à leur charge par la précédente décision de traitement de la situation de surendettement et l'augmentation de leur endettement ;
Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par le juge du fond, de l'absence de bonne foi des débiteurs ;
D'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.
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