Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 mai 2022. 21-10.061

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-10.061

jurisprudence.case.decisionDate :

18 mai 2022

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10453 F Pourvoi n° V 21-10.061 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022 M. [T] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-10.061 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2020 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre civile), dans le litige l'opposant à l'association Les Papillons blancs de Saint-Cloud, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [X], et après débats en l'audience publique du 23 mars 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [X]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur [X] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner l'Association LES PAPILLONS BLANCS DE SAINT CLOUD à lui payer la somme de 20. 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de la discrimination dont il a fait l'objet ; 1°) ALORS QUE le Docteur [X] faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il était le seul cadre salarié à temps partiel de l'Association LES PAPILLONS BLANCS DE SAINT CLOUD à subir une surveillance accrue de ses horaires de travail (conclusions, p. 43) ; qu'en affirmant néanmoins, pour dire que la discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du Code du travail n'était pas établie, qu'il ressortait des conclusions d'appel du Docteur [X] que ce dernier ne se prévalait pas de l'une des causes de discrimination énoncées par cet article, mais qu'il se prévalait uniquement d'une retenue indue de salaire discriminatoire, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ses conclusions d'appel, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2°) ALORS QU'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et il incombe à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la circonstance que le Docteur [X] était le seul cadre salarié à temps partiel de l'Association LES PAPILLONS BLANCS DE SAINT CLOUD à être l'objet d'une surveillance accrue, sur le fondement de laquelle l'employeur avait procédé à des retenues indues de salaires, constituait une discrimination, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1132-1 et L 1134-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Monsieur [X] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner l'Association LES PAPILLONS BLANCS DE SAINT CLOUD à lui payer la somme de 20. 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant du harcèlement moral dont il a fait l'objet ; 1°) ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié ; qu'en se bornant néanmoins à énoncer que le Docteur [X] ne justifiait pas que l'Association LES PAPILLONS BLANCS DE SAINT CLOUD l'avait sciemment convoqué à un entretien pendant ses congés à l'étranger, pour ensuite lui adresser un avertissement, dont il ne demandait pas la nullité, sans rechercher si les deux sanctions disciplinaires qui lui avaient été successivement infligées par l'employeur, en date des 2 juillet et 20 août 2015 étaient injustifiées et participaient du harcèlement moral dont il était victime, peu important qu'il n'en ait pas demandé la nullité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du Code du travail ; 2°) ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié ; qu'en se bornant néanmoins à énoncer que la réponse négative de Monsieur [P], directeur de l'Association LES PAPILLONS BLANCS DE SAINT CLOUD, à la demande du Docteur [X] tendant à voir d'augmenter son temps de travail était justifiée par le fait que le budget alloué par l'ARS et le président du conseil général à la structure ne pouvait être modifié, sans rechercher si l'employeur avait, en amont, refusé de transmettre à ces derniers une proposition budgétaire incluant des fonds permettant une augmentation du temps de travail du médecin et si ce refus participait du harcèlement moral dont il était victime, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du Code du travail ; 3°) ALORS QUE l'avenant n° 2 au contrat à durée indéterminée du 3 janvier 2011 prévoyait que le Docteur [X] travaillerait 14 heures 45 par semaine, selon la répartition suivante : « - Lundi : 9h30 ; - Mardi : 5h15 », sans prévoir d'horaires de début et de fin d'activité ; qu'en affirmant néanmoins que le Docteur [X] était tenu de respecter un planning contractuel, pour en déduire que la surveillance illicite alléguée n'était pas établie, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail du 3 janvier 2011 et de son avenant du 24 mars 2014, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 4°) ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié ; qu'en se bornant néanmoins à énoncer, pour décider que le Docteur [X] n'était pas fondé, pour soutenir avoir fait l'objet d'un harcèlement moral, que l'Association LES PAPILLONS BLANCS DE SAINT CLOUD ne pouvait se voir reprocher de violer le secret médical auquel il était tenu, dès lors que les comptes-rendus médicaux établis et signés par l'infirmière seule étaient uniquement destinés aux médecins et infirmiers recevant les jeunes après l'Association LES PAPILLONS BLANCS DE SAINT CLOUD et étaient remis sous pli cacheté et confidentiel, sans rechercher si la circonstance que les patients sujets de ces comptes-rendus médicaux n'avaient pas été préalablement avertis de cet échange d'informations à des professionnels de santé extérieurs à l'équipe de soins de l'association constituait une violation du secret médical et participait du harcèlement moral subi par le Docteur [X], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du Code du travail ; 5°) ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que des retenues salariales à répétition injustifiées sont de nature à caractériser des faits de harcèlement moral ; qu'en se bornant à affirmer que les seules retenues de salaire dont elle a constaté le caractère injustifié ne laissaient pas présumer l'existence d'un harcèlement moral, sans indiquer en quoi de tels agissements ne caractérisaient pas un harcèlement moral, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du Code du travail ; 6°) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en décidant qu'aucun des agissements de l'employeur dont le Docteur [X] faisait état ne permettait de présumer l'existence d'un harcèlement moral, sans examiner dans leur ensemble tous les éléments invoqués par le salarié, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Monsieur [X] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande tendant à voir ordonner sa réintégration au sein de l'Association LES PAPILLONS BLANCS DE SAINT CLOUD, ainsi que de sa demande tendant à voir condamner cette dernière à lui payer la somme de 132. 132 euros à titre d'indemnité égale au montant de la rémunération entre la date de son éviction de l'institut et le 30 septembre 2020 et une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre le 30 septembre 2020 et sa réintégration effective, étant précisé que sa rémunération mensuelle était de 2. 541 euros ; 1°) ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, du chef de l'arrêt attaqué ayant débouté le Docteur [X] de sa demande tendant à voir condamner l'Association LES PAPILLONS BLANCS DE SAINT CLOUD à lui payer la somme de 20. 000 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la discrimination, entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt ayant débouté le Docteur [X] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement en raison de la discrimination dont il a fait l'objet, et ce en application de l' article 624 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation, du chef de l'arrêt attaqué ayant débouté le Docteur [X] de sa demande tendant à voir condamner l'Association LES PAPILLONS BLANCS DE SAINT CLOUD à lui payer la somme de 20. 000 euros à titre de dommages-intérêts résultant du harcèlement moral, entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt ayant débouté le Docteur [X] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement en raison du harcèlement moral dont il a fait l'objet, et ce en application de l'article 624 du Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Monsieur [X] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner l'Association LES PAPILLONS BLANCS DE SAINT CLOUD à lui payer la somme de 2.541 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière ; ALORS QUE le non-respect par l'employeur du délai de cinq jours ouvrables entre la présentation au salarié de la lettre de convocation et l'entretien préalable constitue une irrégularité qui ne peut être couverte par le fait que le salarié était assisté lors de l'entretien préalable et qui entraîne nécessairement, pour ce dernier, un préjudice que l'employeur doit réparer et qu'il appartient au juge d'évaluer ; qu'en affirmant, après avoir retenu que le Docteur [X] était bien fondé à soutenir que le délai de cinq jours ouvrables entre la présentation de la lettre de convocation et l'entretien préalable n'avait pas été respecté, qu'ayant pu se faire assister au cours de l'entretien préalable, il n'établissait pas avoir subi un préjudice, bien que le non-respect par l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS DE SAINT CLOUD de la procédure légale de licenciement ait nécessairement causé au Docteur [X] un préjudice que l'employeur devait réparer, la Cour d'appel a violé l' article L. 1232-2 du Code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Monsieur [X] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir juger qu'il a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, puis de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande tendant à voir condamner l'Association LES PAPILLONS BLANCS DE SAINT CLOUD à lui payer la somme de 40. 000 euros à titre de dommages-intérêts ; 1°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, d'une part, que « le planning contractuel n'était pas respecté et les rendez-vous médicaux non tenus » (arrêt, p. 8 § 7), et d'autre part, que « les avenants au contrat de travail ne précisaient pas les horaires de présence de M. [X] mais seulement la durée de celle-ci à savoir 9 heures 30 le lundi et 5 heures 30 le mardi » (arrêt, p. 10 § 4), la Cour d'appel, qui a affirmé tout à la fois que les horaires de travail du Docteur [X] avaient et n'avaient pas un caractère contractuel, s'est prononcée par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'employeur doit communiquer par écrit au salarié ses horaires de travail pour chaque journée travaillée ; que ne commet, par conséquent, aucune faute, le salarié à temps partiel qui ne respecte pas le planning de travail élaboré unilatéralement par l'employeur et dont il n'a pas été averti suffisamment à l'avance ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire que le grief tenant au non-respect des horaires de travail était établi, que le Docteur [X] devait honorer ses jours de présence et se soumettre aux plannings élaborés par l'institution, dont il ne soutenait pas qu'il n'avait pas connaissance, sans rechercher si l'Association LES PAPILLONS BLANCS DE SAINT CLOUD communiquait au Docteur [X], cadre salarié à temps partiel, ces plannings suffisamment à l'avance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du Code du travail, ensemble l' article L. 3123-14 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 3°) ALORS QU'en aucune circonstance, le médecin ne peut accepter de limitation à son indépendance dans son exercice médical par l'organisme qui l'emploie ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire que les griefs tenant au défaut d'implication professionnelle et au refus du mode de fonctionnement, ainsi que le grief tenant à des oppositions systématiques aux directives institutionnelles, étaient établis, que le Docteur [X] avait refusé de respecter les règles institutionnelles, notamment sur la participation à des réunions et sur la fixation des rendez-vous avec les familles, tout comme les contraintes de délivrance de certificats médicaux et de modalités d'admission, et qu'il avait refusé de participer à une formation à l'autisme selon le programme TEACCH, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces règles de fonctionnement de l'institut, ainsi que l'établissement systématique de ces certificats médicaux, les modalités d'admission des jeunes personnes handicapées et la participation à un tel programme de formation contrevenaient à l'indépendance du Docteur [X] dans l'exercice de son art, de sorte que ces refus ne pouvaient être retenus comme motifs de licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l' article L. 1232-1 du Code du travail, ensemble l'article R. 4127-95 du Code de la santé publique. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Monsieur [X] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner l'Association LES PAPILLONS BLANCS DE SAINT CLOUD à lui payer la somme de 659 euros au titre du rappel des salaires des mois de mai et juillet 2015 ; ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence de retenues sur salaires, il appartient à l'employeur d'établir que le salaire n'est pas dû en raison d'une absence injustifiée du salarié ; qu'en déclarant néanmoins que le Docteur [X] ne donnait aucune précision sur ses heures d'arrivée et de départ de l'institut médico-légal, il n'apportait pas d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'association d'apporter ses propres éléments, bien qu'il ait appartenu à cette dernière de justifier le fondement des retenues opérées sur le salaire du Docteur [X], la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l' article 1315 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l' article L. 1221-1 du Code du travail. SEPTIEME MOYEN DE CASSATION Monsieur [X] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner l'Association LES PAPILLONS BLANCS DE SAINT CLOUD à lui payer la somme de 586, 46 euros au titre des heures complémentaires accomplies en août, septembre et octobre 2015 ; ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en affirmant que le Docteur [X], qui soutenait avoir effectué 14 heures au-delà des heures contractuelles d'août à octobre 2015, n'apportait aucune précision sur les horaires effectués, quand il ressortait des courriels qu'il avait versés aux débats en date des 1er , 30 septembre et 2 novembre adressés par lui à son employeur sur ses heures effectuées de septembre à octobre 2015 des éléments suffisamment précis de nature à établir l'accomplissement d'heures complémentaires sur l'ensemble de cette période, la Cour d'appel a violé l' article L. 3171-4 du Code du travail.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2022-05-18 | Jurisprudence Berlioz