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Cour d'appel, 10 septembre 2015. 14/10099

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Cour d'appel

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14/10099

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10 septembre 2015

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 10 Septembre 2015 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/10099 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juillet 2014 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - section activités diverses - RG n° F13/4276 DEMANDEUR AU CONTREDIT Monsieur [E] [A] [Adresse 1] [Adresse 1] comparant en personne, assisté de Me Elodie TUAILLON-HIBON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2607 DEFENDEURS AU CONTREDIT SAS LES POISSONS VOLANTS N° SIRET : 441 196 789 [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Luc BROSSOLLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0336 Monsieur [F] [Y] Chez SAS LES POISSONS VOLANTS [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Luc BROSSOLLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0336 PARTIE INTERVENANTE SYNDICAT FRANCAIS DES REALISATEURS [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Elodie TUAILLON-HIBON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2607 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Monsieur Nicolas BONNAL, Président Madame Martine CANTAT, Conseiller Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier. ********** Statuant sur le contredit formé par M. [E] [A] contre un jugement rendu le 24 juillet 2014 par le conseil de prud'hommes de Paris qui, saisi par l'intéressé de demandes dirigées contre la société de production LES POISSONS VOLANTS tendant essentiellement à la reconnaissance de son statut de salarié en qualité de réalisateur au titre des jours de tournage réalisés entre le 21 et le 27 avril 2012 à Doha dans les locaux de la chaîne AL JAZEERA et des suites de ce premier tournage, à la requalification du contrat à durée déterminée d'usage non écrit dont il s'estimait titulaire pour la période du 20 avril 2012 au 31 mai 2013 en un contrat de travail à durée indéterminée, à la résiliation judiciaire dudit contrat aux torts de l'employeur à compter du 22 janvier 2013 et au paiement des diverses indemnités associées à la requalification contractuelle et au licenciement sans cause réelle et sérieuse, a fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la défenderesse et s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris, Vu la déclaration de contredit et les conclusions soutenues à l'audience du 22 mai 2015 pour M. [E] [A], qui demande à la cour de': - dire recevable et bien fondé son contredit, - dire et juger que l'objet du litige concerne bien un contrat de travail et une relation de salariat, - en conséquence, infirmer le jugement déféré, - dire le conseil de prud'hommes de Paris seul compétent pour juger de la relation de travail et des contrats en découlant, - renvoyer l'affaire au conseil de prud'hommes de Paris, - condamner la société LES POISSONS VOLANTS à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le demandeur au contredit formulant également, mais uniquement dans ses conclusions ultérieures, des demandes au fond «'pour le cas où la cour évoquerait l'affaire au fond'», Vu l'intervention volontaire en cause d'appel du Syndicat français des Réalisateurs CGT (SFR-CGT) et les conclusions soutenues pour son compte à l'audience du 22 mai 2015, aux termes desquelles il demande à la cour de': - dire et juger son intervention recevable et bien fondée, - juger qu'en avril 2012 à Doha, M. [E] [A] a bien effectué une prestation de travail salarié, que son employeur aurait dû lui fournir un contrat de travail écrit et lui payer les salaires convenus, «'comme il est de coutume dans la profession, quelle que soit la phase de la réalisation à laquelle on se situe'», - juger en outre qu'en l'absence de tout contrat écrit, le salarié est réputé avoir été embauché sous contrat à durée indéterminée et qu'il a ainsi fait l'objet d'un licenciement abusif, en conséquence, - condamner la société LES POISSONS VOLANTS à lui verser la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la violation des intérêts collectifs de la profession de réalisateur qu'il défend, - condamner la société LES POISSONS VOLANTS à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, Vu les conclusions soutenues à l'audience du 22 mai 2015 pour la société par actions simplifiée (SAS) LES POISSONS VOLANTS, défenderesse au contredit, qui demande à la cour de': - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - à titre subsidiaire, rejeter l'intégralité des demandes formées par M. [E] [A] sur la foi d'un prétendu contrat de réalisateur, - rejeter comme non fondée l'intervention volontaire du Syndicat français des Réalisateurs CGT, y ajoutant, - condamner in solidum M. [E] [A] et Mme [R] [E] à lui payer la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles, - les condamner in solidum en tous les dépens de première instance et d'appel, La cour se référant expressément aux écrits susvisés pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, en précisant toutefois dès à présent que Mme [R] [E], qui se trouvait dans les mêmes liens contractuels que M. [E] [A] avec la société de production, a également formé contredit dans le cadre d'une procédure distincte à l'encontre du jugement la concernant rendu le même jour par le conseil de prud'hommes de Paris, SUR CE, LA COUR EXPOSE DU LITIGE A l'initiative d'un projet audiovisuel de documentaire de création d'une durée de l'ordre de 52 minutes relatif à la chaîne qatarienne Al Jazeera, M. [E] [A] et Mme [R] [E] ont conclu avec la société de production LES POISSONS VOLANTS un contrat «'de commande de texte et de cession de droits'» daté du 25 janvier 2012 (seul est produit celui concernant M. [E] [A]), aux termes duquel le producteur commandait aux auteurs l'écriture du texte de l'oeuvre audiovisuelle, moyennant cession par ces derniers de leurs droits d'exploitation découlant de leur collaboration à l'oeuvre. Le contrat prévoyait que l'auteur percevrait une rémunération proportionnelle à l'exploitation de l'oeuvre, fixée par mode d'exploitation, et en tout état de cause un minimum garanti de 1 500 € bruts sur ladite rémunération ainsi qu'une prime d'écriture de 1 500 € bruts hors taxes. Le contrat précisait qu'il était déjà convenu que la réalisation de l'oeuvre serait confiée aux deux auteurs. Il était stipulé à l'article 2 intitulé «'DELAI DE LIVRAISON'» que l'auteur s'engageait «'à remettre son travail au plus tard aux dates suivantes': - Un premier texte développé a été remis. - Un deuxième texte développé dans les 3 semaines suivant les premiers repérages à Doha prévus en mars 2012'». Dès le mois de novembre 2011, le concours d'un diffuseur, la chaîne France 5 du groupe France Télévisions, et celui d'un distributeur avaient été actés. Dans un cadre contractuel qui est contesté, M. [E] [A] et Mme [R] [E] se sont rendus à Doha (Qatar) du 21 au 27 avril 2012 (et non en mars), accompagnés d'une interprète-traductrice et d'un ingénieur du son, pour entre le 22 et le 26 avril effectuer des repérages selon la société de production, la première partie du tournage selon les auteurs-réalisateurs. A leur retour, les relations entre les parties se sont rapidement dégradées. Le texte du documentaire de création a néanmoins fait l'objet des dernières améliorations et a définitivement été accepté le 13 juin 2012 par la société France Télévisions représentée par France 5. Les parties n'ont alors pas été en mesure de se mettre d'accord sur les termes du contrat d'auteur-réalisateur qu'elles se proposaient de signer. Par lettre du 07 janvier 2013, la société de production a adressé à M. [E] [A] une mise en demeure dans ces termes': «'Il apparaît maintenant que soit nous arrivons dans les deux semaines à conclure le contrat proposé le 13 décembre reprenant l'essentiel de tes propositions, en y ajoutant un pourcentage plus important sur les RNPP, nous permettant de finir la production et d'exploiter le film dans des conditions normales, soit je vais être dans l'obligation d'arrêter la production de ce film et d'en tirer toutes les conséquences, tant juridiques que judiciaires.'» C'est dans ces conditions que M. [E] [A], à l'instar de Mme [R] [E], a saisi le 25 mars 2013 le conseil de prud'hommes de Paris de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris, en dirigeant son action également contre M. [F] [Y], lequel avait signé le contrat d'auteur du 25 janvier 2012 en qualité de président de la société LES POISSONS VOLANTS, avant de s'en désister en ce qu'elle était dirigée à l'encontre de ce dernier. MOTIFS A titre liminaire, en l'absence de toute mention sur ce point dans le dispositif de la décision du conseil de prud'hommes, la cour constatera en tant que de besoin que M. [E] [A] s'est désisté en première instance de ses demandes en ce qu'elles étaient dirigées contre M. [F] [Y] et que celui-ci a accepté ce désistement partiel d'instance. Sur les relations contractuelles entre les parties : Aux termes de l'article L 1411-1 du code du travail, «'le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient'» et «' juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti'». Le contrat de travail se définit par l'engagement d'une personne à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité. Au cas présent, les parties s'opposent principalement sur la nature des prestations effectuées par M. [E] [A] et Mme [R] [E] à Doha entre le 22 et le 26 avril 2012, la société de production les qualifiant de repérages préalables à la phase de réalisation de l'oeuvre et les auteurs soutenant qu'il s'agissait de prestations techniques de réalisation correspondant à la première partie du tournage de l'oeuvre. Contrairement à l'argumentation de la société de production sur ce point, «'les premiers repérages à Doha prévus en mars 2012'» ne sont pas contractualisés dans le contrat d'auteur, qui ne met à la charge des auteurs que les obligations d'écrire le texte, dont une première version développée est déjà en possession de la société de production, de remettre «'un deuxième texte développé dans les 3 semaines suivant les premiers repérages à Doha prévus en mars 2012'» et de céder les droits d'exploitation afférents. L'évocation des «'premiers repérages'» n'a ainsi pas d'autre finalité que de permettre de fixer le délai de remise du deuxième texte développé. En tout état de cause, il ressort des pièces versées aux débats par le demandeur au contredit que les prestations effectuées sur place à Doha durant cinq jours ne peuvent en aucun cas être rattachées à la phase de développement préalable à la réalisation de l'oeuvre audiovisuelle. Il apparaît en effet à leur examen que M. [E] [A] et Mme [R] [E] se sont rendus à Doha accompagnés d'un ingénieur du son (un second ingénieur du son a remplacé pour la journée du 23 avril le premier qui était indisponible ce jour-là) et d'une interprète traductrice et qu'ils y ont réalisé de nombreux interviews de journalistes et de personnalités de la chaîne Al Jazeera, en tournant des prises de vues dont des échantillons figurent au dossier. C'est à tort que la société LES POISSONS VOLANTS soutient qu'il ne s'agissait que d'entretiens filmés préparatoires, alors qu'il ressort du témoignage de M. [Q] [W], responsable media et relations publiques d'Al Jazeera Media Network, qu''«'après avoir visualisé à nouveau les premiers interviews, une seconde tournée d'interviews et de tournages devait avoir lieu quelques mois plus tard avec les responsables et les journalistes qui n'étaient pas disponibles en avril'», ce qui prouve qu'il n'était pas question d'interviewer une nouvelle fois les personnes qui l'avaient déjà été au mois d'avril (pièce n° 01.O). En raison de son caractère incomplet, pourtant très bien expliqué par la productrice qui sait que certains interviews n'étaient pas encore «'calés'» (A13), la feuille de route intitulée «'Tournage Al Jazeera ' DOHA 21 avril 2012 ' 27 avril 2012'» et faisant mention de sept interviews prévus le 22 avril (01.C) n'est pas considérée comme une feuille de route de tournage par la société LES POISSONS VOLANTS, qui produit à cet égard les témoignages de deux autres producteurs (ses pièces n° 4), lesquels n'emportent toutefois pas la conviction': Mme [M] explique essentiellement qu'il s'agit d'un document utilisé pour tout déplacement dont la forme est très libre et adaptée aux circonstances'; quant aux appréciations et suppositions de M. [H], elles sont contredites par le fait que les interviews ont bien été réalisés. Il doit encore être relevé que le planning a été ultérieurement précisé (01.B) et qu'à l'examen de la version finale du texte (D9 et 01.K), treize interviews ont en définitive été réalisés entre le 22 et le 26 avril 2012. Il résulte aussi des courriels adressés par la société de production, que ce soit par la productrice elle-même (Mme [X]), la directrice de production (Mme [Z]) ou l'assistante (Mme [S]) que ces dernières font bien état du tournage du mois d'avril (A11, A12, A14, C19, D6), que la production encourage dès le 08 mars 2012 les auteurs-réalisateurs à tourner le plus possible lors de ce premier voyage («'J'ai l'impression qu'il faut tourner un maxi dès ce premier voyage, sauter sur l'occasion d'ouverture. D'ailleurs [Q] le dit bien me semble-t-il.'» pièce n° A4) et qu'elle admet quelques mois plus tard que le tournage avait bien débuté en avril puisqu'elle évoque les possibilités de finir le tournage (pièces n° C22 du demandeur au contredit et 41 à 45 de la défenderesse au contredit). D'ailleurs, la société de production envisage le montage dès le 16 avril 2012 avant le voyage à Doha (A10) puis le 05 mai 2012 après celui-ci (D7) et se préoccupe rapidement de récupérer les rushes (C20, D6, C21bis). Dans ces conditions, il importe peu que l'écriture du documentaire n'était pas finalisée à cette époque ' le texte, qui conformément au contrat d'auteur a fait l'objet de quelques améliorations après le voyage à Doha, a définitivement été accepté le 13 juin 2012 par France 5 ' la société de production et les auteurs-réalisateurs étant libres de considérer le principe du projet acquis et de commencer le tournage avant l'acceptation définitive de France 5, afin à l'évidence de ne pas manquer l'opportunité que constituait l'autorisation accordée par la chaîne Al Jazeera de tourner dans ses locaux. D'ailleurs, le contrat d'auteur en date du 25 janvier 2012 envisage expressément cette possibilité': «'Aussi, le producteur ne peut garantir la réalisation de l'oeuvre, ni la poursuite jusqu'à son terme en cas de début de réalisation, même en cas d'agrément du texte'». En conséquence, les prestations techniques effectuées du 22 au 26 avril 2012 sont constitutives d'un début de tournage du documentaire. Pour soutenir que ces prestations de réalisation ont été effectuées sous un statut salarial, M. [E] [A] évoque, page 14 de ses conclusions, les dispositions des articles L 7121-1 et suivants du code du travail instituant une présomption de salariat en faveur des artistes du spectacles dans les termes suivants': «'Tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.'» L'article L 7121-2 dresse une liste non limitative des artistes devant être considérés comme artistes du spectacle dans laquelle figure «'le metteur en scène, pour l'exécution matérielle de sa conception artistique'», auquel doit être assimilé le réalisateur. Toutefois, si le réalisateur, qui est présumé coauteur de l'oeuvre audiovisuelle en vertu des dispositions de l'article L 113-7 du code de la propriété intellectuelle, est donc en principe un artiste auteur, encore faut-il qu'il concourt à la création d'un spectacle audiovisuel pour bénéficier de la présomption de salariat précitée. Or, au cas présent, l'oeuvre en cause est un documentaire de création, qui ne saurait être assimilé à un spectacle audiovisuel. La présomption de salariat édictée par les dispositions de l'article L 7121-3 du code du travail est donc inapplicable en l'espèce. Il appartient dès lors à M. [E] [A], de surcroît demandeur au contredit, de rapporter la preuve qu'il a exécuté les prestations techniques de réalisation à Doha sous un lien de subordination avec la société de production. Il doit être rappelé d'abord que le déplacement d'une équipe de tournage à Doha durant cinq jours au cours duquel des interviews filmés ont été réalisés ne peut relever du seul contrat signé par les parties au cours du premier trimestre 2012, lequel est un contrat de commande de texte et de cession de droits ne prévoyant au titre de la rémunération de l'auteur qu'une rémunération en contrepartie des droits cédés au producteur et une prime d'écriture. A cet égard, il résulte des divers projets de contrat d'auteur-réalisateur communiqués, notamment celui de la société POISSONS VOLANTS (sa pièce n° 27), que les parties ont toujours envisagé que «'les conditions d'engagement du REALISATEUR'en sa qualité de salarié technicien et le salaire correspondant fer[aient] l'objet d'un contrat de travail séparé'» conclu entre elles, tout en indiquant d'ores et déjà le montant du salaire qui serait perçu en tant que réalisateur (pages 2 et 7). Ensuite, dans la mesure où il est démontré en particulier que la société LES POISSONS VOLANTS a fourni aux auteurs-réalisateurs une feuille de route de tournage (A14, 01.C) et une partie du matériel nécessaire au tournage (en particulier le pied) dont elle a pris en charge directement le déplacement (A11), qu'elle a procédé elle-même au recrutement de deux ingénieurs du son (le premier étant indisponible pour la journée de tournage du lundi) (A11 à A13 et A16), qu'elle a avancé les frais, notamment de repas, en imposant à Mme [E], qui ne souhaitait pas prendre cette responsabilité (7 quater de la défenderesse au contredit) de s'occuper de la régie pour toute l'équipe (A9, A10bis, A11, A13), qu'elle s'est chargée du voyage et de la rémunération de l'interprète traductrice (A5, A13 et 01.N), qu'elle a organisé le voyage aller-retour à Doha (B18, A10bis, A11, 01.X), qu'elle a elle-même choisi et réservé l'hôtel dans lequel séjourneraient les auteurs-réalisateurs (A9 et A11), qu'elle s'est occupée des accréditations de l'équipe de tournage (A17, 01.K) et des visas d'entrée sur le territoire qatarien (A10bis), des cessions de droits à l'image que les auteurs-réalisateurs étaient chargés de faire signer aux intervenants (A9 et A11), qu'elle a réclamé à plusieurs reprises la confection d'un «'teaser'» (avant le tournage': A6 et après': C21, C21bis), ainsi que les rushes (C20, D6, C21bis) et exigé en original les factures justificatives des frais engagés (D6), la cour considère que les auteurs-réalisateurs ont bien été soumis dans le cadre de l'exécution de leurs prestations techniques à l'organisation du séjour décidée unilatéralement par la société de production ainsi qu'à ses instructions. Face à ces nombreux éléments qui pris dans leur ensemble sont de nature à établir la relation salariale litigieuse, la société LES POISSONS VOLANTS oppose principalement que les échanges de courriels entre les parties démontrent selon elle, compte tenu du ton de leur correspondance, que M. [E] [A] à l'instar de son coauteur ne se sont jamais considérés comme liés par un contrat de travail, qu'en outre ils ne se sont en aucun cas estimé tenus de lui montrer «'les rushs de repérage'» et qu'enfin, ils n'ont jamais revendiqué le paiement d'un salaire lors de leurs premières doléances relatives notamment au remboursement des frais engagés à Doha. Mais la liberté de ton manifestée dans ses écrits par M. [E] [A] (et non par son coauteur) n'est pas significative en l'espèce compte tenu de sa double qualité d'auteur et de réalisateur ainsi que du litige né entre les parties qui a innervé l'ensemble de leurs relations peu après le retour du voyage à Doha. Contrairement aux motifs retenus par le conseil de prud'hommes, la circonstance que M. [E] [A] et Mme [R] [E] aient refusé de montrer et de remettre les rushes à la société de production n'est pas davantage révélatrice de l'absence du lien de subordination en cause, les auteurs-réalisateurs, également titulaires de droits d'auteur sur les prises de vues tournées, étant fondés à opposer à la société de production une exception d'inexécution en l'absence de tout contrat écrit définissant les modalités de cession et la rémunération de ces droits d'auteur. Enfin, si dans deux courriels des 18 avril et 19 juin 2012 (pièces n° 2 et 7 quater de la défenderesse au contredit), M. [E] [A] n'excipant alors que de sa qualité d'auteur a évoqué les frais du voyage à Doha, le solde de sa rémunération d'auteur et les contrats de réalisation en vue du tournage de juin (qui n'aura pas lieu) sans faire état de l'absence de tout contrat et de tout salaire pour le séjour litigieux à Doha, cette circonstance ponctuelle est sans emport dans la mesure où d'autres éléments établissent suffisamment qu'à cette période s'est bien posée la question de la rédaction d'un contrat relatif à la rémunération sous toutes ses formes des deux réalisateurs y compris au titre du voyage d'avril à Doha. Dans sa lettre adressée le 30 avril 2013 à France 5, la société POISSONS VOLANTS a en effet rappelé l'historique du différend comme suit': «'Au printemps 2012, [E] [A] et [R] [E] soulèvent trois difficultés': - Ils veulent un contrat de réalisateurs (dont la passation est effectivement prévue dans les contrats d'auteur), - Ils réclament le règlement de frais, estimant qu'ils n'ont pas été intégralement remboursés de ceux qu'ils ont exposés, - Ils exigent de ne plus travailler avec leur interlocutrice chez les Poissons Volants Madame [V] [Z], car elle ne leur convient pas...'», ajoutant un peu plus loin': «'Plus encore, nous n'arrivions pas à comprendre pourquoi [E] [A] et [R] [E] alors même qu'ils revendiquent un salaire de réalisateur, ne faisaient rien pour avancer concrètement sur les contrats à signer. Contrats non négligeables puisqu'ils arrêtent outre les salaires l'étendue des cessions de droits'!'» (pièce n° 60 de la défenderesse au contredit). En outre, le 21 juin 2012, l'avocat à l'époque de M. [E] [A] a subordonné la reprise de la réalisation à Doha au «'paiement de la première partie du tournage (salaire droits d'auteur), [du] remboursement des frais avancés, [du] reliquat des droits d'auteur du premier contrat'» et à la signature des contrats (pièce n° D8 du demandeur au contredit). Il s'ensuit que les prestations techniques de réalisation correspondant au début du tournage à Doha effectuées entre le 22 et le 26 avril 2012 relèvent d'un contrat de travail tacitement conclu entre les parties, le fait qu'ensuite elles n'aient pu s'accorder sur les modalités de sa concrétisation écrite étant inopérant. En conséquence, il convient d'accueillir le contredit, d'infirmer le jugement entrepris et de dire que le conseil de prud'hommes de Paris est compétent pour juger du litige entre les parties. Sur l'évocation': Aucune des parties n'a expressément sollicité l'évocation de l'affaire par la cour, qui n'estime pas de bonne justice de le faire d'office et de priver ainsi les parties du double degré de juridiction. En conséquence, l'affaire sera renvoyée devant le conseil de prud'hommes de Paris. Sur l'intervention volontaire du SFR-CGT et sa demande en dommages et intérêts': Le SFR-CGT, constitué sous forme de syndicat professionnel, réunit les réalisateurs qui exercent leur activité dans les secteurs publics ou privés de l'audiovisuel et du multimédia, de la production cinématographique et de l'information. Aux termes de ses statuts, il a pour objet de': «'- défendre, par tous les moyens en son pouvoir, les intérêts matériels et moraux et les droits sociaux de la profession ainsi que ceux de ses membres ('), - prendre toute mesure susceptible d'améliorer la situation professionnelle et sociale des réalisateurs ('), - assurer le fonctionnement d'un service juridique chargé, en cas de conflit, de faire respecter les droits professionnels si les parties sont d'accord pour cette procédure, ou, à défaut, par voie de recours devant les tribunaux compétents'». Il n'était pas partie en première instance. Conformément auxdits statuts, son bureau syndical a mandaté l'un de ses secrétaires généraux pour intervenir volontairement devant la cour dans le cadre du litige opposant M. [E] [A] et Mme [R] [E] à la société LES POISSONS VOLANTS. Il résulte des dispositions de l'article L 2132-3 du code du travail dispose que les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice dès lors que le litige soulève une question de principe dont la solution est de nature à porter un préjudice même indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Au cas présent, le litige porte sur la spécificité de la réalisation documentaire et sur la nature du contrat de réalisation de cette 'uvre audiovisuelle, autant de questions de principe qui mettent en jeu l'intérêt collectif de la profession des réalisateurs d'oeuvres audiovisuelles appartenant au genre documentaire. En conséquence, l'intervention volontaire du SFR-CGT doit être déclarée recevable. Il n'appartient pas en revanche à la cour, saisie d'un contredit de compétence, de statuer sur la demande en dommages et intérêts présentée par l'intervenant volontaire, demande qui en l'absence d'évocation relève de la compétence de la juridiction du fond à laquelle l'affaire est renvoyée. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les frais de contredit': A ce stade de la procédure, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. La société LES POISSONS VOLANTS qui succombe en son exception d'incompétence supportera les frais de contredit. PAR CES MOTIFS LA COUR Constate en tant que de besoin que M. [E] [A] s'est désisté en première instance de ses demandes en ce qu'elles étaient dirigées contre M. [F] [Y] et que celui-ci a accepté ce désistement partiel d'instance'; Déclare recevable l'intervention volontaire en cause d'appel du Syndicat français des Réalisateurs CGT (SFR-CGT)'; Accueille le contredit formé par M. [E] [A]'; Infirme le jugement entrepris'; Dit que les prestations techniques effectuées du 22 au 26 avril 2012 à Doha (Qatar) sont constitutives d'un début de tournage du documentaire de création et qu'elles relèvent d'un contrat de travail tacitement conclu entre les parties'; Dit en conséquence que le conseil de prud'hommes de Paris est compétent pour juger du litige entre les parties'; Dit n'y avoir lieu à évocation'; Renvoie l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris'; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile'; Met les frais de contredit à la charge de la société LES POISSONS VOLANTS. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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