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Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-18.492

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-18.492

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jilali X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de M. Robert Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Marcelle Y..., veuve Z..., est décédée le 13 novembre 1996, laissant pour héritier réservataire son petit-fils, Robert Z..., et en l'état d'un testament authentique instituant M. Jilali X... comme légataire universel en toute propriété de tous les biens composant sa succession ; que M. Robert Z... a fait assigner M. X... devant le juge des référés afin de voir ordonner son expulsion du domicile de la défunte ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 3 octobre 1997) de l'avoir condamné à quitter les lieux et, à défaut, d'avoir ordonné son expulsion, au motif qu'il n'alléguait ni ne soutenait avoir demandé la délivrance de son legs, alors, selon le moyen, 1 ) qu'une telle demande étant libre de tout formalisme, la cour d'appel aurait dû rechercher si elle ne pouvait pas se déduire de la défense par M. X... de son droit au cours de l'instance, de sorte que l'arrêt est privé de base légale au regard de l'article 1004 du Code civil ; 2 ) qu'ensuite, la délivrance pouvant être demandée dans l'année du décès pour bénéficier de la jouissance du legs au jour du décès, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le délai d'un an était échu, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1005 du Code civil et violé l'article 1004 du même Code ; 3 ) qu'enfin, en déclarant que le titre d'occupation produit par M. X... n'établissait pas une preuve suffisante de son droit d'occupation et en rejetant comme dénués de force probante les autres documents produits, dont un titre officiel de domiciliation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte de l'article 1004 du Code civil qu'à défaut de délivrance volontaire, le légataire universel est tenu de demander en justice la délivrance de son legs aux héritiers réservataires ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que M. X... n'alléguait ni ne soutenait avoir demandé à M. Z..., héritier réservataire, la délivrance de son legs, la cour d'appel, a légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; Attendu, ensuite, que, jusqu'au partage, le légataire universel en concours avec des héritiers réservataires ne peut prétendre à la jouissance divise des biens légués ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche sans incidence sur la solution du litige ; Attendu, enfin, qu'à supposer établi l'hébergement de M. X... par Marcelle Z... de son vivant, cette circonstance ne saurait lui conférer, par elle-même, un titre régulier d'occupation postérieurement au décès ; Qu'il s'ensuit que les deux premières branches du moyen ne sont pas fondées et que la troisième est inopérante ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-03 | Jurisprudence Berlioz