Cour de cassation, 20 novembre 2007. 06-11.874
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-11.874
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2007
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° F 06-11.1874 et B 06-16.861 ;
Sur le moyen unique de chacun des pourvois :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 décembre 2005), rendu en matière de référé, que la Société d'aménagement de la région de Rambouillet et du département des Yvelines - SARRY 78 (la Sarry) a, le 26 juin 1991, vendu à la société civile immobilière l'Orée d'Achères (la SCI) deux îlots d'une zone d'aménagement concerté pour édifier un immeuble composé des bâtiments A et B ; que la SCI n'a réalisé partiellement que le bâtiment B dénommé résidence l'Orée d'Achères, placé sous le régime de la copropriété ; le certificat de conformité de ce bâtiment n'a pas été délivré ; l'assemblée générale des copropriétaires, réunie le 8 décembre 1997, a autorisé la SCI à déposer une demande de permis de construire modificatif sous réserve notamment que celle-ci produise une caution bancaire au profit du syndicat des copropriétaires garantissant une fois et demi le montant des travaux si ces travaux n'étaient pas exécutés par cette dernière avant le 31 décembre 1998 ;
que le 17 décembre 1997, la Sarry et la SCI ont conclu un "protocole d'accord" prévoyant la résolution de la vente des îlots et la réalisation par la SCI des travaux nécessaires à la mise en conformité du bâtiment B soumis à l'obtention d'un permis de construire modificatif, ainsi que la mise en place par celle-ci au profit de la copropriété de cet immeuble d'une garantie bancaire "de 1,5 fois le montant des travaux chez le notaire lors de la résolution amiable de la vente, en ce qu'elle concerne le volume 5 uniquement" ; qu'en exécution de ce "protocole d'accord", la société Crédit industriel et commercial (le CIC) s'est, par acte du 28 juillet 1998, porté caution solidaire de la SCI ; qu'invoquant l'inachèvement des travaux, le syndicat des copropriétaires l'Orée d'Achères (le syndicat) a obtenu en référé le 19 juin 2003 la nomination d'un expert ; après dépôt du rapport le 22 novembre 2004, le syndicat a assigné en référé la SCI et le CIC, demandant leur condamnation solidaire à réaliser, dans les deux mois, à peine d'astreinte, les travaux décrit par l'expert, et l'indemnisation du préjudice subi du fait du retard de livraison ;
Attendu que pour condamner la SCI à procéder, sous astreinte, à l'exécution de ces travaux, et la SCI et le CIC solidairement à payer au syndicat une somme à valoir sur le préjudice résultant du retard à la livraison, l'arrêt retient qu'aux termes du protocole d'accord du 17 décembre 1997, la SCI s'est engagée à terminer avant le 31 décembre 1998 les travaux nécessaires à l'obtention du certificat de conformité du bâtiment B et que cet engagement a été accepté par l'assemblée générale des copropriétaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que n'était pas stipulé dans le "protocole d'accord" un engagement de la SCI de terminer les travaux avant le 31 décembre 1998, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce "protocole d'accord", a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires l'Orée d'Achères aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires l'Orée d'Achères ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille sept.
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