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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris dans ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau , 9 mai 2006) de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir constater l'abandon par sa soeur de ses droits sur l'immeuble indivis ;
Attendu que c'est par une interprétation souveraine, après avoir constaté que les parties avaient une version différente de leur engagement, que la cour d'appel, en application de l'article 1156 du code civil et sans dénaturer les termes de la clause litigieuse, a estimé, sans se contredire, que l'abandon des droits indivis, tel qu'il figurait dans la reconnaissance de dettes, portait sur les loyers de l'immeuble et non sur la propriété de celui-ci, de sorte que Mme X... avait obtenu, par compensation, le remboursement de l'emprunt par l'abandon consenti par sa soeur des loyers auxquels elle pouvait prétendre ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille sept.
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