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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept août deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Mouloud,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 13 avril 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour recel en bande organisée et vol, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 19 avril 2000 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 18 avril 2000, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que, seul est recevable le pourvoi formé le 18 avril 2000 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 207, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise et ordonné le maintien en détention de Mouloud X... ;
"aux motifs que les allégations de Mouloud X... relatives aux éventuelles irrégularités procédurales sont étrangères à l'unique objet de son appel et ne sauraient dès lors être examinées à l'occasion de ce recours ;
"alors que l'ordonnance de placement en détention provisoire doit être annulée lorsque le débat qui doit la précéder ne s'est pas déroulé contradictoirement dans les conditions prévues par l'article 145 du Code de procédure pénale ; que tel est le cas lorsque la personne mise en examen ayant fait le choix d'un avocat nommément désigné avant ce débat contradictoire, ledit avocat choisi n'a pas été avisé, et n'a pas assisté la personne mise en examen lors du débat contradictoire ; que, dès lors, la chambre d'accusation ne pouvait :
- d'une part, refuser de se prononcer sur le moyen soulevé devant elle et tiré de l'irrégularité du débat contradictoire,
- d'autre part, refuser de constater la nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire" ;
Attendu qu'ayant, sur sa demande expresse, été assisté d'un avocat désigné d'office lors du débat contradictoire prévu par l'article 145 du Code de procédure pénale, Mouloud X... ne saurait faire grief à l'arrêt de ne pas avoir annulé son placement en détention provisoire en raison de l'absence, lors de ce débat, de l'avocat qu'il avait choisi au cours de l'interrogatoire de première comparution ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
I - Sur le pourvoi formé le 19 avril 2000 :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi formé le 18 avril 2000 :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Mistral, Roger, Le Corroller conseillers de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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