Cour de cassation, 09 février 2022. 20-22.044
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-22.044
jurisprudence.case.decisionDate :
9 février 2022
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 février 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10131 F
Pourvoi n° Z 20-22.044
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022
Mme [X] [I] [O], veuve [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-22.044 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [P] [R], veuve [J], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [Y] [J], domicilié [Adresse 4],
3°/ à Mme [H] [J], domiciliée [Adresse 3],
tous deux pris en leur qualité de curateurs de Mme [P] [R],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [I] [O] veuve [K], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [I] [O] veuve [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme [I] [O] veuve [K]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme [K] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à Mme [P] [J], assistée par M. [Y] [J], en sa qualité de curateur, et de [H] [J], en sa qualité de curatrice, la somme de 37.548 € outre les intérêts légaux ;
1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Paris (chambre correctionnelle) avait, par arrêt du 18 janvier 2017, condamné Mme [K] à verser une somme de 139.852 € au titre des intérêts civils en retenant que Mme [P] [J] « n'était manifestement pas en état de consentir valablement le 28 avril 2011 un contrat de travail » ; que le préjudice ainsi réparé était fondé sur l'absence de validité de l'avenant au contrat de travail ; que dès lors, en condamnant Mme [K] à restituer une somme de 37.548 € à Mme [J] correspondant à sept mois de salaire en suite de l'annulation de l'avenant du 28 avril 2011 en raison de l'absence « de consentement libre et éclairé lors de la conclusion de [cet] avenant », la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée, en violation de l'article 1351 devenu 1355 du code civil ;
2°) ALORS QU'AU SURPLUS l'annulation du contrat de travail du 28 avril 2011 a eu pour effet de faire revivre le précédent contrat de travail auquel il s'était substitué et qui prévoyait un salaire de 2 334,92 € bruts mensuels ; qu'en conséquence, l'annulation de l'avenant du 28 avril 2011 emportait restitution des salaires prévus par celui-ci sous déduction des salaires contractuellement fixés par le contrat de travail initial ; qu'en retenant dès lors, pour condamner Mme [K] à restituer l'intégralité des salaires pour la période du 1er mars au mois d'octobre 2011 (7 mois), que « la salariée ne demande pas l'indemnisation du travail fourni pendant cette période », la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;
3°) ALORS QU'ENFIN le juge ne peut méconnaître les termes du litige dont il est saisi ; qu'en l'espèce, en cause d'appel, Mme [K] soutenait que l'annulation de l'avenant au contrat de travail de Mme [K] ayant été jugée de manière définitive par l'arrêt correctionnel du 18 janvier 2017, le conseil de prud'hommes ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de chose jugée, prononcer une deuxième fois l'annulation de l'avenant au contrat de travail (conclusions d'appel p. 4) ; qu'en écartant donc le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée motifs pris de ce Mme [K] « demande à la cour de constater que le jugement a prononcé sans fondement la résiliation judiciaire du contrat de travail » et que « ni le jugement du conseil de prud'hommes ni l'arrêt de la chambre des appels correctionnels (
) n'ont dans leur dispositif prononcé la résiliation judiciaire du contrat », quand Mme [K] n'avait jamais évoqué la résiliation judiciaire du contrat mais l'annulation de celui-ci, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Mme [K] et, partant, a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Mme [K] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant au paiement d'une indemnité de 20.000 € pour licenciement vexatoire ;
1°) ALORS QUE Mme [K] indiquait qu'elle avait travaillé pendant près de 20 ans au service de Mme [P] [J] et qu'elle s'était fait « remercier » dans des conditions extrêmement pénibles et violentes qui l'avaient conduite à une grave dépression dans laquelle elle était encore à ce jour, ajoutant qu'elle avait été contrainte de « déguerpir » du jour au lendemain sans même pouvoir récupérer ses affaires personnelles (conclusions d'appel p. 6) ; qu'en rejetant « la demande d'un montant de 20.000 € pour licenciement vexatoire » motif pris de ce que « la salariée évoque, de manière très générale, les conditions extrêmement pénibles et violentes » de la rupture sans autre précision » (arrêt p. 6) sans répondre au chef de conclusions invoquant son ancienneté de service, la brutalité de la rupture intervenue du jour au lendemain et les conséquences sur son état de santé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge doit analyser l'ensemble des éléments de preuve soumis à son examen ; qu'en l'espèce, Mme [K] avait, à l'appui de sa demande d'indemnisation pur licenciement vexatoire, régulièrement versé aux débats des certificats médicaux et une ordonnance de nature à établir la dégradation de son état de santé résultant de la brutalité de la rupture du contrat de travail (pièce n° 7) ; qu'en retenant dès lors que « la salariée évoque de manière très générale, les « conditions extrêmement pénibles et violentes » de la rupture sans autre précision » sans examiner cet élément de preuve, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code e procédure civile.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard